Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 04/03/2010, 07DA01442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gayet
Date04 mars 2010
Record NumberCETATEXT000022364297
Judgement Number07DA01442
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, dont le siège est BP 62, 11 avenue de Boursonne à Villers-Cotterêts (02601 cedex), par Me Zoubritzky, Selafa CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat ; la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200893 du 15 juin 2007 du Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 et 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la remise en cause de la déductibilité de la provision Kulanz pour garantie extra-contractuelle n'est pas justifiée ; que les provisions sont destinées à mettre en parallèle le produit des ventes de véhicules intervenues sur l'exercice avec la charge probable qui en découle au titre des extensions de garantie ; qu'en refusant la déduction de cette provision au motif que la société ne justifiait pas du caractère obligatoire par suite d'un engagement contractuel, le tribunal administratif a méconnu l'article 39 1 5° du code général des impôts ; qu'il n'est pas exigé un lien de rattachement entre l'exercice et la charge provisionnée procédant d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, une nécessité matérielle de gestion étant regardée comme suffisante ; qu'en l'espèce, cette nécessité matérielle de gestion est établie, dès lors que la réalisation de ventes de véhicules détermine, au plan de la nécessité de gestion, une charge d'extension de garantie ; que, pour n'être pas contractuellement obligatoire, cette charge n'en est pas moins probable ; que ce caractère probable a été démontré par approche statistique ; que, sur ce point, le jugement est entaché de défaut de motivation ; que la société Skoda a fait l'objet le 15 février 1994 d'une dissolution sans liquidation par la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, qui détenait l'intégralité de son capital, que, par application de l'article 1844-5 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Skoda à la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE ; qu'en sont résultées une première perte correspond à la valeur nette comptable des titres détenus dans la société Skoda France et une deuxième perte correspond à la situation nette négative de cette société au 31 décembre 1993 ; que la remise en cause de la déduction de cette deuxième perte était fondée sur la réponse ministérielle du 16 février 1998 à M. Lemasle et sur la constitution d'une clientèle en contrepartie des dépenses publicitaires engagées par Skoda, tandis que la remise en cause de la déduction de la première était fondée sur l'entrée prétendue d'un actif incorporel en contrepartie de l'annulation des titres de la société confondue ; qu'il est nécessaire de situer les enjeux historiques et financiers de la dissolution de la société Skoda ; que la reprise de la distribution des véhicules de la marque Skoda en France s'est faite en 1992 sous la forme de la création d'une filiale pourvue d'un capital de 15 millions de francs ; que les deux entreprises ont été intégrées fiscalement à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en 1994, en présence d'un niveau de pertes très élevé malgré la croissance du chiffre d'affaires, il a été préféré la dissolution sans liquidation de la société Skoda ; qu'il n'y avait en fait jamais eu de nécessité économique de relancer la marque Skoda en France sous la forme de la création d'une entité séparée ; que l'organisation juridique et fiscale de ces opérations n'a eu ni pour objet, ni pour effet de créer un phénomène de double déduction des mêmes dépenses, dès lors que l'intégration fiscale n'est intervenue que sur le seul exercice 1993 et que la provision sur titres, à concurrence de la perte de 1993, a fait l'objet d'une neutralisation propre à l'intégration fiscale ; que c'est la position du service qui aboutit à interdire purement et simplement la déduction des pertes d'exploitation réalisées par Skoda en 1992 et 1993 ; que la perte de l'exercice 1992, soit 18,7 millions de francs, n'a été effectivement déduite qu'en 1994 au titre de la prise en charge de la situation nette négative de cette filiale ; que la perte de l'exercice 1993, soit 15 millions de francs, elle a été déduite en 1993 du fait de l'intégration fiscale et, en 1994, la déduction de la perte sur titres d'un même montant s'est trouvée compensée dans son montant par la reprise d'une provision pour dépréciation de titres ; qu'il n'y a donc pas eu de seconde déduction fiscale ; que la confusion de patrimoine a entraîné une diminution d'actif net et corrélativement, sauf preuve contraire dont la charge incombe au service, la déduction fiscale desdites pertes est bien acquise dans son principe et son montant ; qu'il n'y a pas de raison de distinguer entre la déduction de la perte sur titres et celle résultant de la prise en charge de l'actif net négatif de la société confondue ; qu'il s'agit bien de pertes comptablement subies par la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE ; qu'aucun texte fiscal spécifique ne fait obstacle à la déduction de leurs montants ; qu'il a fallu un texte spécial, applicable seulement à compter de 2005, pour faire obstacle à la déduction des malis de dissolution sans liquidation ; que l'instruction 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 est revenue sur la doctrine énoncée par la réponse ministérielle de 1998 ; que cette instruction, pour la période antérieure à 2005, énonce que la déduction du mali ne sera pas remise en cause si la société confondante démontre un véritable intérêt financier ou commercial à agir de la sorte ; que le principe général de déduction est clairement confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que, s'agissant de la compensation entre les deux pertes et l'entrée d'un actif incorporel au moins équivalent, l'administration n'a pas quantifié cet actif de façon précise ; que l'administration s'est limitée à des considérations générales non causées contractuellement, ni déterminées à l'aide d'une quelconque approche méthodologique de valorisation financière d'incorporel ; que la société Skoda n'était pas propriétaire de la marque Skoda ; que c'est à la faveur d'une erreur de droit que le tribunal administratif a pu considérer qu'une compensation était démontrée à la fois dans son principe et dans son montant ; qu'il faut restituer son exacte portée à la jurisprudence dont s'inspire l'administration, qui autorise une requalification des pertes en actif incorporel en cas de fusion portant sur une société dont les titres ont été rachetés peu de temps auparavant lorsque le prix d'achat comprenait dès l'origine une survaleur par rapport à la valeur comptable des actifs de l'entité rachetée, laquelle est usuellement retenue pour inscrire les actifs transférés par fusion ; qu'en l'espèce, la société Skoda a été constituée dès l'origine par la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE ; que cette jurisprudence ne s'applique que s'il existe, dès l'acquisition des titres de la société ensuite absorbée une survaleur soit chez cette dernière, au titre de son fond de commerce, soit chez la future absorbante, au titre de l'élimination d'un concurrent ; tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE n'avait pas pour objectif d'éliminer Skoda comme concurrent ; qu'en outre, la valorisation d'un fonds de commerce au niveau de la société Skoda, qui est en réalité le seul argument du service, n'est pas envisageable dans son principe même ; que cette société est en effet une société de distribution, dépourvue d'actif incorporel, dès lors que la marque Skoda ne lui appartient pas, ce qui correspond à une hypothèse distincte de celle illustrée par la décision d'espèce du 24 mai 1944 invoquée par l'administration, et qu'elle ne dispose d'aucune garantie d'utilisation de cette marque, cette garantie procédant seulement de son appartenance au groupe Volkswagen qui ne lui est pas garantie ; que les sociétés de distribution ne paient d'ailleurs pas de redevance à la société Skoda au titre de la mise à disposition des marques qu'elles commercialisent, dont la marque Skoda ; que la démonstration du service fondée sur l'importance des dépenses publicitaires, le nombre des concessions ou le développement du chiffre d'affaires ne peut convaincre en l'absence de preuve de l'appropriation d'une clientèle ou de la valorisation d'un contrat ; que la clientèle, en tant qu'actif incorporel, appartient économiquement au propriétaire de la marque ou au concessionnaire mais non au distributeur ; qu'il n'y a donc pas de compensation entre la réalisation d'une perte et la remontée d'un actif incorporel ; que les dépenses de publicité et de constitution d'un réseau de concessionnaire n'ont pas leur contrepartie dans l'appropriation ou la valorisation d'un actif incorporel mais dans le développement courant d'une activité commerciale ; que la famille A n'a pas valorisé de fonds de commerce lors de la reprise par Skoda de la distribution en France des véhicules de marque Skoda ; que cette famille ne disposait en effet ni de la marque, ni du bénéfice d'une durée contractuelle...

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