COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/05/2011, 09LY02869, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Date17 mai 2011
Judgement Number09LY02869
Record NumberCETATEXT000024080793
CounselTHURIOT STRZARLKA LEVOIR
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Safi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement, par le centre hospitalier de Decize, des frais de déplacement exposés à l'occasion d'une formation accomplie à Lyon du 13 juin au 25 septembre 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser une somme de 2 111 euros au titre de ses frais de déplacement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, s'il n'a conservé aucune facture de péage autoroutier ni de carburant pour ses déplacements, il justifie, par la production du certificat d'immatriculation de son véhicule, de la cylindrée de celui-ci, qu'il a utilisé pour effectuer dix déplacements, allers et retours, entre Décize et Lyon, ainsi que trois déplacements entre Aurillac et Lyon, dont les frais doivent lui être remboursés ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour le centre hospitalier de Decize, qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2009 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 173 euros au titre de frais de repas exposés par ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- comme l'a rappelé le Tribunal, le remboursement des frais annexes exposés dans le cadre de formations professionnelles est strictement défini par le décret du 25 juin 1992 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par le déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière, ce remboursement étant soumis à l'établissement préalable d'un ordre de mission, et M. A n'a pas pu prouver la matérialité des dépenses engagées, de sorte que l'établissement était fondé à ne pas procéder au remboursement des dépenses supposées, conformément aux règles qui régissent la comptabilité publique ;
- M. A n'a pas été en mesure d'établir la matérialité des dépenses liées à ses frais de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT