COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY02850, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000026089827
Judgement Number11LY02850
Date28 juin 2012
CounselSELARL D'AVOCATS JURI DÔME
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la SARL PHARMACIE DES ARCADES, dont le siège social est 2 rue Diderot à Moulins (03000), M. François B, domicilié 1 rue Baron à Moulins (03000), la SNC GUY-DOLE, dont le siège social est 1 place d'Allier à Moulins (03000), et M. Jean-Philippe A, domicilié 50 rue de Bourgogne à Moulins (03000) ;

La SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001967 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne accordant à Mme C une licence de transfert de pharmacie au 13 cours Vincent d'Indy à Moulins ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le mode de calcul de la population retenu par Mme C et le tribunal administratif est erroné ; que la population susceptible d'être desservie par la nouvelle implantation n'est pas de 2 283 habitants mais seulement de 1 066 habitants ; que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas d'établir un rayon de desserte de 400 m dans le cadre d'un transfert de pharmacie ; que certains ilots retenus par Mme C doivent être exclus, correspondant à une population de 565 habitants ; que le recensement de 2009, qui aurait dû être retenu en application de l'article L. 5215-10 du code de la santé publique, montre une baisse sensible de la population, de l'ordre de 5,7 % ; que l'arrêté contesté viole aussi l'article L. 5125-11 du code puisque le transfert ne pouvait être accordé en l'absence d'évolution par tranche entière de la population supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour Mme C, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans le cadre d'une demande de transfert dans une même commune, seules les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sont applicables ; que ce transfert est soumis à la seule condition qualitative de l'article L. 5125-3 du code ; que la nouvelle implantation permettra d'optimiser la...

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