COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY02850, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CLOT |
Record Number | CETATEXT000026089827 |
Judgement Number | 11LY02850 |
Date | 28 juin 2012 |
Counsel | SELARL D'AVOCATS JURI DÔME |
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la SARL PHARMACIE DES ARCADES, dont le siège social est 2 rue Diderot à Moulins (03000), M. François B, domicilié 1 rue Baron à Moulins (03000), la SNC GUY-DOLE, dont le siège social est 1 place d'Allier à Moulins (03000), et M. Jean-Philippe A, domicilié 50 rue de Bourgogne à Moulins (03000) ;
La SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001967 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne accordant à Mme C une licence de transfert de pharmacie au 13 cours Vincent d'Indy à Moulins ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le mode de calcul de la population retenu par Mme C et le tribunal administratif est erroné ; que la population susceptible d'être desservie par la nouvelle implantation n'est pas de 2 283 habitants mais seulement de 1 066 habitants ; que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas d'établir un rayon de desserte de 400 m dans le cadre d'un transfert de pharmacie ; que certains ilots retenus par Mme C doivent être exclus, correspondant à une population de 565 habitants ; que le recensement de 2009, qui aurait dû être retenu en application de l'article L. 5215-10 du code de la santé publique, montre une baisse sensible de la population, de l'ordre de 5,7 % ; que l'arrêté contesté viole aussi l'article L. 5125-11 du code puisque le transfert ne pouvait être accordé en l'absence d'évolution par tranche entière de la population supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour Mme C, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, dans le cadre d'une demande de transfert dans une même commune, seules les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sont applicables ; que ce transfert est soumis à la seule condition qualitative de l'article L. 5125-3 du code ; que la nouvelle implantation permettra d'optimiser la...
La SARL PHARMACIE DES ARCADES et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001967 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne accordant à Mme C une licence de transfert de pharmacie au 13 cours Vincent d'Indy à Moulins ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le mode de calcul de la population retenu par Mme C et le tribunal administratif est erroné ; que la population susceptible d'être desservie par la nouvelle implantation n'est pas de 2 283 habitants mais seulement de 1 066 habitants ; que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas d'établir un rayon de desserte de 400 m dans le cadre d'un transfert de pharmacie ; que certains ilots retenus par Mme C doivent être exclus, correspondant à une population de 565 habitants ; que le recensement de 2009, qui aurait dû être retenu en application de l'article L. 5215-10 du code de la santé publique, montre une baisse sensible de la population, de l'ordre de 5,7 % ; que l'arrêté contesté viole aussi l'article L. 5125-11 du code puisque le transfert ne pouvait être accordé en l'absence d'évolution par tranche entière de la population supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour Mme C, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, dans le cadre d'une demande de transfert dans une même commune, seules les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sont applicables ; que ce transfert est soumis à la seule condition qualitative de l'article L. 5125-3 du code ; que la nouvelle implantation permettra d'optimiser la...
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