COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 03/01/2011, 10LY01010, Inédit au recueil Lebon

Date03 janvier 2011
Record NumberCETATEXT000023563703
Judgement Number10LY01010
CounselBERTRAND HEBRARD
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2010, présentée par Mme Nouria née BOUZID, domiciliée 4 rue A. Thomas Allée E au Chambon Feugerolles (42500) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000457 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, en date du 17 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, et de la décision du 27 janvier 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences qu'elle a subies de la part de celui-ci ; que le préfet de la Loire, en ne prenant pas en compte la situation de violences conjugales et en ne retenant que la circonstance de la rupture de la communauté de vie avec son époux pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, a commis une erreur de droit, entérinée par le premier juge ; que la circulaire NOR INT D 0400134C du 30 octobre 2004 rappelle que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'il est en possession d'éléments attestant que la communauté de vie a cessé à la suite de violences conjugales ; que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus de séjour n'était pas contraire à l'article 8 ; que la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui...

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