Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 06/07/2011, 09PA04167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LERCHER
Judgement Number09PA04167
Date06 juillet 2011
Record NumberCETATEXT000024389537
CounselFIDAL ; FIDAL ; FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I sous le n° 09PA04167, la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2009 et régularisée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Chapron ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403688/2 et n° 0513164/2 du 12 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles
M. Jean A a été assujetti au titre de l'année 1998 en conséquence de l'opération de donation de 1398 actions de la société GLN ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09PA05545, le recours enregistré par télécopie le 7 septembre 2009 et régularisé le 9 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403688/2 et n° 0513164/2 du 12 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. B a été soumis au titre de l'année 1998, résultant de l'opération d'apport de 5 561 actions de la société GLN ;

2°) de remettre ladite imposition à la charge de M. B ;

3°) de remettre à la charge de M. B, à titre principal, la pénalité d'abus de droit aux taux de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, la pénalité de 80% pour manoeuvres frauduleuses ou la pénalité de 40 % exclusive de bonne foi prévues au même texte ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;


Considérant que la requête de M. A et le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête de M. A :


Considérant que, par acte du 30 mars 1998, M. A a donné à ses enfants la nue-propriété de 1 398 actions de la société Groupe Le Blanc de Nicolaÿ (GLN) ; que cette donation a été soumise à la condition suspensive de la vente de ces actions avant le 31 janvier 1999 à la société AON, à peine de caducité ; que ladite condition ayant été réalisée le 15 mai 1998, la donation est devenue définitive le 15 juin suivant ; que l'administration a estimé que la donation susmentionnée dissimulait la cession par M. A des titres dont la nue-propriété avait été donnée et que la plus-value sur ces titres avait été minorée au travers d'un montage à but exclusivement fiscal consistant à faire acquitter par ses enfants la plus-value sur les titres cédés en retenant comme prix d'acquisition des actions la valeur vénale des titres retenue pour le calcul des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit ; que le service a, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarté cette donation et soumis à l'impôt sur les plus-values visé à l'article 92 J du code général des impôts la cession des titres par M. A au groupe AON ; que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes en résultant ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 francs par an (...) ; qu'aux termes de l'article 160 du même code : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ; qu'aux termes de l'article 92 J du même code Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée...

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