COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10LY01483, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000025040414
Date13 décembre 2011
Judgement Number10LY01483
CounselBARBEROUSSE
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SARL ARENA PARK FRANCE, dont le siège est situé 1 rue Ferré Hameau de Cissey à Merceuil (21190) ;
La SARL ARENA PARK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 en date du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 du maire de Merceuil refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la transformation d'une grange en habitation avec création d'une surface hors oeuvre nette de 330 m2 , ledit immeuble étant situé 13 rue Louis Courtot à Merceuil ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner la commune de Merceuil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ARENA PARK FRANCE soutient que la décision attaquée du 25 janvier 2008 qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de respecter les distances de l'éloignement générée par la présence de deux exploitations agricoles voisines avait été neutralisée par une convention de servitude conclue le 8 octobre 2007 avec et ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait lui opposer des considérations liées aux exigences de la salubrité publique au demeurant non démontrées ; que la motivation retenue par le Tribunal administratif selon laquelle la convention de servitude n'avait pu avoir pour effet de priver l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors même que les signataires s'engagent à supporter les nuisances liées au voisinage, est critiquable ; qu'en l'espèce, ni la situation du projet ni ses caractéristiques, ni son importance ne peuvent justifier une décision de refus car il s'agit d'un aménagement destiné à l'habitation de personnes et en aucun cas d'accueillir des activités nuisantes ou polluantes ; que le projet est d'importance limitée et consiste en un simple aménagement intérieur d'un bâtiment existant avec une création minime de surface hors oeuvre nette ; que c'est en réalité exclusivement l'implantation du bâtiment a proximité des installations agricoles exploitées par le GAEC Bouteilley et la SCEA Gaugey qui a été retenue comme essentielle par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, dans la mesure ou le 5ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural prévoit qu'il est possible de déroger aux distances d'implantation par l'établissement d'une convention de servitude avec les exploitants agricoles, il ne pouvait lui être opposé les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont la valeur règlementaire est inférieure à celle de la loi ; que le maire a commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'a pas été tenu compte par les premiers juges de la convention de servitude du 8 octobre 2007 ; qu'il n'y a aucune plainte des locataires ; que la fumière autorisée par un permis de construire du 1er septembre 2006 au profit du GAEC Bouteilley devra être fermée et sera soumise à l'arrêté du 1er septembre 2006 qui contient des prescriptions destinées à lutter...

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