Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/10/2014, 13NT01109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number13NT01109
Date02 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029647188
CounselHELD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-446 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours prononçant sa radiation des cadres à compter du 3 avril 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de procéder d'office à une substitution de motifs en dehors de l'hypothèse où l'auteur de l'acte se trouve en situation de compétence liée ; que les parties doivent avoir pu présenter leurs observations sur cette substitution ; qu'en dépit de la circonstance que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours ne se trouvait pas en situation de compétence liée, le tribunal administratif s'est placé d'office sur le terrain d'une radiation après disponibilité ; qu'elle n'a pas pu présenter ses observations sur cette substitution de motifs ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à raison de ce motif ;

- que l'arrêté contesté, qui ne fait pas état d'un abandon de poste, est insuffisamment motivé ;

- que si un fonctionnaire en disponibilité n'a pas fait connaître ses intentions avant le terme de sa disponibilité, la collectivité ne peut le radier des cadres sans le mettre en demeure de reprendre son service à une date fixée par elle ou de demander le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu'à défaut il sera radié des cadres ; que sa radiation des cadres est intervenue sans qu'elle ait été mise en demeure de reprendre ses fonctions et a donc été prononcée au terme d'une procédure irrégulière ;

- qu'elle a toujours été en position statutaire régulière dans la mesure où sa demande de disponibilité pour convenances personnelle a été présentée le 27 avril 1995 et que l'arrêté du 3 avril 1996 l'a placée en disponibilité d'office ; que la décision de radiation des cadres ne repose donc sur aucun abandon de poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient :

- que le tribunal n'a pas procédé à une substitution de...

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