Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04592, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Record Number | CETATEXT000025385793 |
Date | 03 février 2012 |
Judgement Number | 10PA04592 |
Counsel | CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421404 en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Société Européenne d'Investissement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme Société Européenne d'Investissement la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 2001, la société anonyme Société Européenne d'Investissement (S.E.I.) a acquis auprès de la société anonyme Saint James Opportunities 83 578 titres de la société anonyme Financière Alpina pour un montant de 1 671 039 francs ; que, le 1er août 2001, elle a perçu un dividende d'un montant de 1 003 464 francs ; que, le 27 août 2001, elle a revendu à la société anonyme Sofia les titres de la société Financière Alpina pour la somme de 667 575 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 14 819 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421404 en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Société Européenne d'Investissement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme Société Européenne d'Investissement la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 2001, la société anonyme Société Européenne d'Investissement (S.E.I.) a acquis auprès de la société anonyme Saint James Opportunities 83 578 titres de la société anonyme Financière Alpina pour un montant de 1 671 039 francs ; que, le 1er août 2001, elle a perçu un dividende d'un montant de 1 003 464 francs ; que, le 27 août 2001, elle a revendu à la société anonyme Sofia les titres de la société Financière Alpina pour la somme de 667 575 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 14 819 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un...
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