Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04592, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000025385793
Date03 février 2012
Judgement Number10PA04592
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0421404 en date du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société anonyme Société Européenne d'Investissement a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Société Européenne d'Investissement la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 2001, la société anonyme Société Européenne d'Investissement (S.E.I.) a acquis auprès de la société anonyme Saint James Opportunities 83 578 titres de la société anonyme Financière Alpina pour un montant de 1 671 039 francs ; que, le 1er août 2001, elle a perçu un dividende d'un montant de 1 003 464 francs ; que, le 27 août 2001, elle a revendu à la société anonyme Sofia les titres de la société Financière Alpina pour la somme de 667 575 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 14 819 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un...

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