Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC00539, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Date13 octobre 2011
Record NumberCETATEXT000024698178
Judgement Number10NC00539
CounselSELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SCP VAILLANT & ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I) la requête, enregistrée le 9 avril 2010 sous le n° 10NC00539, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, dont le siège social est sis ZI 8 rue Colbert à Longvic (21600), par la SCP Vaillant et associés ;

La SOCIETE ENTREPRISE JACQUET demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - d'annuler le jugement n° 0701141 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée :

- au titre des désordres affectant la structure de l'édifice : à verser à la commune de Beurville, solidairement avec et le BETC Masse Roustan, la somme de 95 263 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

- au titre de travaux non exécutés : à rembourser à la commune de Beurville la somme de 18 688,73 euros TTC ;

- au titre des pénalités de retard : à verser à la commune de Beurville la somme de 75 494,38 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

2°) - de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 25 % la condamnation de la société Itec à la garantir de sa condamnation prononcée au titre des travaux non exécutés ;

3°) - de rejeter les conclusions indemnitaires de la commune de Beurville s'agissant des travaux de reprise des bas côtés et des travaux de dépose des tirants, des travaux non exécutés et de l'application de pénalités de retard ;

4°) - de condamner solidairement M. , la société Itec et le BETC Masse Roustan à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;

A titre subsidiaire :

5°) - d'infirmer le jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a limité à 90 % la condamnation de et du BETC Masse Roustan à la garantir de sa condamnation prononcée au titre des désordres affectant la structure de l'édifice et, d'autre part, en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la société Itec au titre des mêmes désordres ;

6°) - de condamner solidairement , le BETC Masse Roustan et la société Itec à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la structure de l'édifice ;

7°) - de condamner la société Itec à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des travaux non exécutés ;

En tout état de cause :

8°) - de condamner solidairement la commune de Beurville, , la société Itec et le BETC Masse Roustan au paiement des dépens de la présente instance et à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne les désordres relatifs à la structure de l'édifice :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil ;
- cet argument n'avait pas été soulevé par la commune ;

- elle n'avait que la qualité d'exécutant des travaux préconisés par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- l'équipe de maîtrise d'oeuvre a commis des fautes qui sont à l'origine des désordres allégués ;

- elle a mis tout en oeuvre pour pallier les défaillances de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, notamment en apportant des adaptations aux prestations prévues, tout en tenant cette dernière informée ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les erreurs qu'elle aurait pu commettre ont été sans conséquences ;

- l'équipe de maîtrise d'oeuvre a, dans son ensemble, engagé sa responsabilité à son égard et est donc tenue de la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir certains membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

En ce qui concerne les travaux non exécutés :

- l'interprétation de l'expert sur ce point est totalement erronée ;

- elle a parfaitement réalisé les prestations qui lui incombaient contractuellement ;

- la non réalisation des tirants intérieurs est indépendante de sa volonté ;

- le montant des sommes mises à sa charge n'est pas justifié ;

- la société Itec, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, a commis des erreurs lors de la validation des mémoires de situation ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

- elle ne saurait être tenue responsable de quelque retard que ce soit ;

- la commune avait implicitement accepté de lui accorder une prolongation de délai, notamment en raison de la complexité des travaux ;

- les retards constatés sont imputables aux carences de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- l'expert n'a pas envisagé de retenir une quelconque pénalité de retard à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 21 décembre 2010, présentés pour la commune de Beurville (52110), représentée par son maire en exercice, par la Selas cabinet Devarenne associés ;

La commune de Beurville demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

2°) - de réformer, par voie d'appel incident, le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer la somme de 30 547,10 euros au titre des travaux non exécutés avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 ;

4°) - de condamner solidairement , le BETC Masse Roustan et la société Itec, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 15 092,40 euros au titre de la réparation des dégradations causées par les travaux avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

5°) - de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

6°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 849 371,85 euros au titre des pénalités de retard contractuelles avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

7°) - de condamner solidairement , le BETC Masse Roustan, la société Itec et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, en tant qu'entrepreneur, avait une obligation de renseignements et de conseil ;

- l'entrepreneur a une obligation de résultat ;

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a mis en oeuvre une technique non validée par le maître d'ouvrage qui n'atteint pas l'objectif de la mission qui lui avait été confiée ;

- l'affirmation de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET selon laquelle elle aurait réalisé la totalité des travaux qui lui incombaient est démentie par le rapport d'expertise ;

- le montant des travaux non exécutés auquel elle peut prétendre s'élève à 20 547,10 euros ;
- l'indemnisation retenue par le tribunal administratif au titre des dégradations affectant le bâtiment est insuffisante ;

- le préjudice de jouissance est établi dans la mesure où les désordres affectant l'ouvrage, que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET n'a pas solutionnés, empêchent son utilisation ;

- la version, soutenue par l'entreprise requérante pour s'opposer aux pénalités de retard, selon laquelle elle aurait implicitement accepté d'accorder une prolongation du délai de réalisation des travaux, n'est établie par aucun élément du dossier ;

- la somme allouée au titre des pénalités de retard est excessivement réduite ;

- les travaux ne pouvaient être regardés comme achevés au 28 janvier 2002 ;

- les pénalités de retard ont été appliquées au regard des stipulations contractuelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour , demeurant ... et la SARL BETC, dont le siège social est sis 49 rue Lévy-Alphandéry à Chaumont (52000), par Me Morel ;

et la SARL BETC demandent à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

2°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET aux dépens et à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ne démontre pas la commission de fautes de leur part en ce qui concerne les travaux de reprise des bas côtés et de dépose des tirants, les pénalités de retard et le préjudice de jouissance invoqué par le maître d'ouvrage ;

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET n'a émis aucune objection sur la solution technique proposée ;

- les dispositions à prendre pour procéder à la dépose des tirants dans les bas côtés ressortissaient de la mission de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

- le préjudice de jouissance dont se prévaut la commune de Beurville trouve son...

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