Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 29/09/2011, 09PA02838, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date29 septembre 2011
Judgement Number09PA02838
Record NumberCETATEXT000024669072
CounselROUZAUD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603360/7 du 18 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années d'imposition 2001 et 2002 et d'une vérification de comptabilité de son activité de vente par automates de boissons et de confiseries pour l'année 2002 ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire, l'administration a notamment entendu, d'une part, taxer d'office pour défaut de réponse à une demande de justification des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ainsi que le solde d'une balance des espèces et, d'autre part, évaluer d'office les bénéfices qu'il avait selon elle retirés dès l'année 2001 de son activité de vente par automates de boissons et de confiseries, exercée de façon occulte, et les bénéfices qu'il avait retirés pendant les années 2001 et 2002 d'une activité occulte de placement de machines à sous ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a entendu remettre en cause la déduction de charges liées à un véhicule automobile ; que M. A a contesté les impositions supplémentaires qui ont été établies à la suite de ces deux contrôles, par une réclamation qui a été partiellement admise, l'administration lui ayant alors accordé des dégrèvements d'un montant total de 6 380 euros pour l'année 2001 et de 2 799 euros pour l'année 2002, et par une demande en décharge devant le tribunal administratif de Melun, à la suite de laquelle l'administration lui a, en cours d'instance, accordé de nouveaux dégrèvement d'un montant total de 14 euros pour l'année 2001 et de 13 273 euros pour l'année 2002, avant que le tribunal ne prononce un non-lieu à statuer à hauteur de ces montants, et une réduction d'un montant total de 4 356 euros de son imposition pour l'année 2002, correspondant à la taxation d'office d'un crédit bancaire de 7 622 euros ; que M. A relève appel du jugement du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. A n'avait dans sa demande devant le tribunal administratif fait valoir aucun moyen relatif à l'utilisation des relevés des comptes bancaires de sa mère dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et au chiffre d'affaires réalisé dans le bar L'Acropole à Corbeil dans le cadre de son activité occulte de placement de machines à sous ; qu'il ne saurait en tout état de cause soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir examiné ces deux points ;

Considérant, d'autre part, que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A avait soutenu que les chiffre d'affaires réalisés dans le cadre de ses activités occultes de placement de machines à sous pendant les années 2001 et 2002 et de vente par automates pendant l'année 2001 devaient venir en déduction du montant des disponibilités employées pour la détermination du solde de la balance des espèces que l'administration avait établie pour ces deux années ; que le tribunal n'a pas examiné l'argumentation qu'il avait fait valoir sur ce point ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ce point est irrégulier et qu'il doit être annulé en tant qu'il est relatif aux conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions de M. A visant la taxation d'office sur les revenus d'origine indéterminée, par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M.A;





Sur la taxation d'office sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des agents du groupe d'intervention régional de l'Essonne ont procédé le 13 novembre 2002 à une perquisition...

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