COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 12LY02972, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date07 janvier 2014
Record NumberCETATEXT000028454708
Judgement Number12LY02972
CounselSOCIETE D'AVOCATS LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour le syndicat des propriétaires agricoles bailleurs de la Haute-Loire, dont le siège est chez M.A..., 7 avenue Charles Dupuy à Le Puy-en-Velay (43000), représenté par son président en exercice ;

Le syndicat des propriétaires agricoles bailleurs de la Haute-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901657 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Haute-Loire fixant les valeurs locatives des maisons d'habitation comprises dans un bail rural ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de fixer, après une nouvelle instruction, un nouveau loyer maximum pour les bâtiments d'habitation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat des propriétaires agricoles bailleurs de la Haute-Loire soutient que :

- sa requête est recevable ;
- le préfet n'a pas tenu compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ; les dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué qui fixent les loyers maximum méconnaissent les dispositions de l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les plafonds de loyers fixés par l'article 5 de l'arrêté litigieux sont très largement inférieurs à ceux fixés par les indicateurs publics et privés et le préfet se contente de se référer à des prix moyens pratiqués dans le secteur, et non à des prix maximum ; les dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en excluant de la superficie prise en compte pour le calcul des loyers, les combles non aménagés, les caves, les sous-sols, les loggias ... , alors que le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié ne le prévoit pas, le préfet a méconnu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et celles des articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 n'excluent pas les garages, les emplacements de stationnement, les boxes et les places de parking du calcul de la superficie de la partie privative ; le préfet ne pouvait les exclure du calcul des loyers d'habitation dans les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 mai 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le préfet de la...

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