COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08LY01507, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Record NumberCETATEXT000022714162
Date08 juillet 2010
Judgement Number08LY01507
CounselANDRE MAUBLEU
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Josette A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502280-0504026 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 22 février 2005 et du 16 mai 2005 par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement déclaré d'utilité publique le projet du nouveau groupe scolaire à édifier sur le territoire de la commune de Saint-Savin et déclaré cessibles à la commune les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération ;
2°) au besoin après expertise, d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les délibérations des 6 juin 2003, 24 janvier 2004 et 1er octobre 2004 par lesquelles le conseil municipal a saisi le préfet d'une demande de déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains d'assiette du projet sont entachées d'irrégularité faute d'avoir été précédées d'une convocation notifiée aux membres de l'assemblée au moins trois jours francs avant la séance ; que l'objet de l'enquête publique ne correspond pas à celui de l'arrêté de mise à l'enquête qui indique un projet de groupe scolaire sur la commune de Saint-Marcellin ; que, le lieu d'enquête étant un élément déterminant de l'information du public, une erreur l'affectant ne saurait être regardée comme une erreur de plume ; que la configuration du terrain et l'absence de desserte entraîneront des conséquences excédant l'utilité du projet ; qu'existe une possibilité d'implantation alternative, apte à accueillir le projet et qui ne nécessiterait aucune expropriation ; que son propre fonds sera soumis à de perpétuelles nuisances sonores et aux gênes inhérentes à la desserte routière de l'école ; que la localisation du projet résulte d'animosités personnelles et est entachée de détournement de pouvoir ; que l'arrêté de cessibilité, en ce qu'il repose sur une déclaration d'utilité publique entachée d'illégalité, est lui-même illégal ; que s'agissant des parcelles AD34 et AD38, l'arrêté mentionne la propriétaire décédée sans héritiers identifiés alors qu'elle-même et sa soeur sont propriétaires en indivision de ce fonds et que l'enquête parcellaire avait permis de les identifier ; que les propriétaires n'étant pas connus, l'enquête parcellaire ne pouvait être organisée concomitamment à l'enquête d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2010 par lequel Mme A conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les arrêtés litigieux doivent être annulés par voie de conséquence de la délibération du 21 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Savin renonce à réaliser le projet d'école de Demptézieu ;

Vu les lettres du 18 juin 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT