Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/05/2013, 11DA00371, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Date30 mai 2013
Judgement Number11DA00371
Record NumberCETATEXT000027515181
CounselCABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henry Rol Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), par Me B...A...; FRANCEAGRIMER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806446 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre, a annulé la décision du 6 août 2008 du directeur de l'ONIEP la constituant débitrice de la somme de 1 801,05 euros et lui ordonnant de régler cette somme dans un délai de trente jours ;
2°) de rejeter la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre ;

3°) de mettre à la charge de la société Canélia Petit Fayt Beurre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Canélia Petit Fayt Beurre a participé au cours de l'année 2001, à une procédure d'adjudication particulière organisée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de " beurre tracé " destiné à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'en garantie de son engagement d'incorporer du beurre tracé ou de le faire incorporer dans les " produits finaux " énumérés par ce règlement, la société a constitué une garantie de transformation, en contrepartie de laquelle elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire ; que par une décision du 6 août 2008, le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, a demandé à la société de lui verser une somme de 1 801,05 euros correspondant au montant d'une partie de la garantie de transformation constituée par elle au motif que la preuve de l'incorporation de 1 572 kilogrammes de " beurre tracé " dans des produits finaux éligibles n'a pas...

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