COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY01186, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date24 avril 2012
Record NumberCETATEXT000025753827
Judgement Number11LY01186
CounselPICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO - MERMILLOD- BLONDIN
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2011 sous le n° 11LY01186, présentée pour la COMMUNE DE VINAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP HDPR ;

La COMMUNE DE VINAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702355 du 24 mars 2011 qui l'a condamnée à verser à M. Gérald A une indemnité de 15 800 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de la délibération, en date du 31 mars 2004, par laquelle son conseil municipal a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain dont M. A s'était porté acquéreur ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la délibération en cause et le préjudice invoqué, dès lors que le compromis de vente conclu le 27 janvier 2004 entre Mme B et M. A comportait une condition suspensive tenant à l'obtention par ce dernier, dans le délai de quatre mois, d'un permis de construire ; que cette condition suspensive, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, profitait à chacune des parties et non au seul acquéreur ; que ce compromis de vente était ainsi frappé de caducité lorsque, le 1er juillet 2004, M. A a obtenu son permis de construire ; que le tribunal a relevé à tort l'existence de pertes de loyer alors que la réparation d'un manque à gagner est subordonnée au constat de droits acquis ; que de tels droits n'étaient pas constitués à la date de la décision de préemption, l'investissement n'étant pas réalisé et les logements n'étant pas construits ; que M. A n'a d'ailleurs pas justifié de charges financières liées à un emprunt ; qu'à défaut d'un tel emprunt, le capital dont il disposait a pu continuer à fructifier durant le retard pris par son opération immobilière ; que le préjudice moral réparé par les premiers juges à concurrence de 500 euros, et rapporté à la perte de temps subi, n'est nullement imputable à l'illégalité de la délibération du 31mars 2004 ; que M. A a attendu plus de six mois avant de contester celle-ci ; que l'exposante a respecté le délai d'exécution fixé par le jugement du 16 février 2005 annulant ladite délibération, et cédé, dès le 7 avril 2005, le bien illégalement préempté ; que l'accord de M. A sur le prix de cette cession, seule prescrite par...

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