COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY01962, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date24 avril 2012
Record NumberCETATEXT000025753845
Judgement Number11LY01962
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01962, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, dont le siège est sis au domicile de M. René Meynier, 1910 route de la Verne à Roybon (38940), représentée par son président, par Me Poncin ;

L'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1100065 du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoire de la commune de Roybon en vue de la réalisation d'un complexe touristique, ensemble la décision du 29 novembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code forestier, la commune de Roybon, propriétaire des bois concernés, pouvait seule être autorisée à procéder au défrichement ; qu'il ne pouvait dès lors être fait droit à la demande de la société en nom collectif (SNC) Roybon Cottages ; que la promesse de vente dont celle-ci était titulaire ne pouvait suffire à lui conférer qualité pour solliciter l'autorisation, ce d'autant que la condition résolutoire y afférente n'a pas été remplie ; que cette société ne peut être regardée comme mandataire de la commune au sens de l'article R. 311-1 du code forestier, dès lors qu'elle a manifestement déposé la demande d'autorisation de défrichement pour son propre compte ; qu'au surplus, elle n'a justifié d'aucune habilitation conférée par le conseil municipal ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard, notamment, des 3° et 8° de l'article L. 311-3 du même code ; qu'il remet en cause l'écosystème d'une zone humide située dans une zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique de type II, à proximité d'une zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique de type I et d'un site Natura 2000 ; que la qualité et la sensibilité écologique de ce site ont été soulignées par l'autorité environnementale dans son avis du 9 avril 2010 ; que le dossier n'évalue pas l'impact sur la flore ; que l'autorisation contestée emporte la destruction d'habitats d'intérêt communautaire ; qu'elle porte atteinte à vingt-huit espèces végétales, dont certaines sont rares ; qu'elle porte par ailleurs atteinte à de nombreuses espèces animales et perturbe les déplacements de la grande faune ; que sont ainsi particulièrement menacées les populations de circaète Jean-le-Blanc, de l'autour des palombes, du busard Saint-Martin, de l'écrevisse à pattes blanches, espèces protégées et vulnérables ; qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue, à proximité, pour prévenir les atteintes que le projet porte de façon permanente à ces espèces, dont le biotope s'étend jusqu'au projet ; que l'étude d'impact elle-même, quoique incomplète et insuffisante, formule des réserves sur les mesures compensatoires prévues, qui portent sur le défrichement lui-même, et non sur ses conséquences écologiques ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la SNC Roybon Cottages, par Me Cassin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l' ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article L. 312-1 du code forestier invoqué par la requérante se borne à assujettir les collectivités publiques propriétaires de bois au régime de l'autorisation de défrichement ; que l'article R. 311-1 du même code n'interdit nullement le dépôt de la demande d'autorisation par un mandataire du propriétaire ; que la jurisprudence admet que ce dernier transmette à un tiers son droit de solliciter une telle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT