COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13LY02068, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000029778293
Judgement Number13LY02068
Date30 octobre 2014
CounselREBILLARD
Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société Roffat, dont le siège est situé La Mule Blanche, à Mercurol (26600) ;
La société Roffat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000508 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec la société entreprise Gilles tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage du forage de la Vesque sur la commune de Montboucher-sur-Jabron et la création de périmètres de protection immédiate et rapprochée pour assurer la protection des ouvrages et la qualité de l'eau ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier et que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral est bien fondée dès lors que cet arrêté est entaché d'illégalités externes (vices de forme et vice de procédure) et internes (erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait et erreur de droit) ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 août 2013 au conseil de la société Roffat en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'invitant à produire dans un délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société Roffat, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qui concerne l'exercice du bilan coût-avantage de la déclaration d'utilité publique ;
- le dossier d'enquête publique comporte une estimation sommaire des dépenses insuffisante ;
- l'hydrogéologue agréé a été irrégulièrement désigné ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en tant qu'il porte autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de santé public, en tant qu'il interdit l'extension et l'ouverture de toute nouvelle carrière dans le périmètre de protection rapprochée, dès lors que l'exploitation d'une carrière n'est pas susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine si des prescriptions de...

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