COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2013, 13LY00698, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Record NumberCETATEXT000028055217
Judgement Number13LY00698
Date08 octobre 2013
CounselVIBOUREL
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205461 du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 juin 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à compter du 15 aôut 2012 et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il s'est marié en France, le 3 mars 2012, qu'il est titulaire d'un bail d'habitation, que son épouse était dans un état de grossesse avancée à la date du refus de titre contesté, qu'ils ne répondent pas aux conditions pour pouvoir bénéficier d'une mesure de regroupement familial, que l'ensemble de la famille de son épouse réside en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et eu égard au fait que son jeune enfant a besoin de la présence de ses deux parents à ses côtés, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le...

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