Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/12/2013, 11BX01062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DRONNEAU
Judgement Number11BX01062
Record NumberCETATEXT000028349045
Date17 décembre 2013
CounselROCHEDY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 2 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mai 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2011, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Rochedy, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902909 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :
- qu'ils ne pouvaient être régulièrement imposés par voie de taxation d'office, dès lors que les difficultés qu'ils ont eu à obtenir la communication des pièces comptables de la société à responsabilité limitée (SARL) Les 4 saisons dont ils n'étaient plus les gestionnaires ont constitué un cas de force majeure ;
- qu'ils n'ont jamais réceptionné la proposition de rectification en date du 23 décembre 2005 ; que la signature portée sur l'avis de réception correspond à celle de leur employée de maison, qui n'appartient pas à leur famille et n'était pas habilitée à recevoir des lettres recommandées ; qu'en l'absence de procuration, les formalités prévues par la réglementation postale ont été méconnues ; que les garanties qui leur sont accordées n'ayant pas été respectées, la notification de la proposition de rectification n'a pas été régulièrement effectuée ;
- qu'ils n'ont pas reçu de réponse aux observations qu'ils ont formulées à la suite de la proposition de rectification du 23 décembre 2005 ;
- que les sommes portées au crédit des comptes dont ils avaient la disposition ont servi à régler des dettes de la SARL Les 4 saisons, de sorte qu'elles ne pouvaient être imposées sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'en outre, les recettes de la SARL Les 4 saisons encaissées sur le compte de la SCI le Clos Doussot ont toutes été comptabilisées en recettes dans les comptes de la SARL, ainsi qu'en atteste leur expert-comptable ;
- qu'en application des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts et des articles 49 bis et sexies de l'annexe III au même code, dont il convient de faire application, le remboursement d'avances ouvre droit à restitution ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :
- que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être régulièrement imposés par taxation d'office au titre des années 2003 et 2004 en raison d'un cas de force majeure résultant de ce que l'administrateur provisoire de la SARL Les 4 saisons aurait retenu abusivement des documents comptables, en absence de démarches effectives de leur part pour en obtenir la communication ; qu'au surplus, les intéressés ne démontrent pas que ces documents leur auraient permis de satisfaire à leur obligations fiscales au titre de l'année 2003 et de justifier les crédits bancaires dont il leur était demandé explication au titre des années 2003 et 2004 ;
- que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, des sommes encaissées sur le compte bancaire personnel de M. et MmeA..., sur le compte courant d'associé détenu par Mme A...dans la société Les 4 saisons et sur le compte bancaire de la SCI le Clos Doussot ; que les sommes qu'une société met à la disposition d'un associé sont imposables, en application de l'article 109-1 2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...n'établissent pas que les sommes en cause correspondraient à des avances, au sens de l'article 111 a. du code général des impôts, que la SARL aurait entendu dès l'origine leur accorder, alors même que ces sommes auraient été ultérieurement...

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