Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA06363, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number09PA06363
Date29 juillet 2011
Record NumberCETATEXT000024470792
CounselBELOUIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0413250 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, au bénéfice de la société Lacil, venant aux droits de la SAS Société agricole de Maison blanche et de la société Soboco, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur ledit impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 mai 2001 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Lacil ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Troussier, pour la société Lacil ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Soboco, qui exerçait une activité de marchand de biens, a acquis le 15 juillet 1999, alors que ses déficits provenant d'exercices antérieurs s'élevaient à 94 977 793 F, la totalité des titres de la société Disson pour un prix de 55 475 599 F, au moyen d'une avance consentie par la société Parisse ; que, le 25 octobre 1999, la société Soboco a absorbé la société Disson avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 1999 ; que la société Soboco a imputé ses déficits sur les résultats bénéficiaires de la société Disson, à hauteur de 91 841 630 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, 2 376 727 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et 759 436 F au titre de l'exercice clos le 31 mai 2001 ; que l'administration, constatant que le résultat bénéficiaire de la société Disson, d'un montant de 91 841 630 F au titre de l'année 1999, avait ainsi échappé à l'impôt sur les sociétés, a remis en cause l'opération de fusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait également valoir qu'en raison du changement de son activité avant la fusion, la société Soboco avait perdu le droit de reporter et d'imputer ses déficits antérieurs et que les opérations d'achat et de revente des titres des sociétés Gasneuil et Sotour Fabien Bismuth, qui a permis à la société Soboco de bénéficier des avoirs fiscaux attachés aux dividendes versés par ces sociétés, sont constitutives d'une fraude à la loi ;

En ce qui concerne les déficits :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une...

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