COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 13LY00774, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number13LY00774
Date10 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028857230
CounselCARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2013, sous le n° 13LY00774, la décision n° 355099, 364545 en date du 1er mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait annulé pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Rhône refusant de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation de la perte de la part " salaires " de la taxe professionnelle qui lui a été versée de 2003 à 2007 et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à une nouvelle notification des montants de la dotation de compensation lui étant due pour ces années et de lui verser les sommes restants dues au titre de ces années, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur à fin de surseoir à l'exécution dudit arrêt, devenues sans objet ;

2°) renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu I°), sous le n° 11LY01250, le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation due de 2003 à 2007 et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, d'autre part, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus, conformément aux termes du jugement, au titre des années 2003 à 2007 et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal ;

Il soutient que, pour établir la compensation due de la part " salaires " supprimée de la taxe professionnelle, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant résultant de la prise en compte de ses bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; que ce moyen est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête ;


Vu II°), sous le n° 11LY01251, le recours enregistré le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, en deuxième lieu, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus au titre des années 2003 à 2007, liquidés conformément aux termes du jugement attaqué, et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 18 décembre 2008, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée (au Tribunal) par la communauté urbaine de Lyon ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que pour établir la dotation de compensation liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant résultant de la prise en compte de ces bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est régulier ; qu'en vertu des dispositions du code général des impôts, les bases d'imposition à la taxe professionnelle ne sont pas identiques pour les communes et les communautés urbaines ; que la référence pour le calcul de la compensation est le montant constaté en 1999 ; que la compensation d'après les bases écrêtées ne concerne que les communes ; que l'option pour la taxe professionnelle unique ne vaut pas renonciation par la communauté urbaine à percevoir la compensation sur sa part de fiscalité propre ; que la communauté urbaine est devenue redevable des écrêtements antérieurement dus par les communes ; qu'en l'absence d'écrêtement supporté antérieurement par la communauté urbaine au titre de sa fiscalité additionnelle, l'Etat ne verse aucune compensation au fonds départemental de péréquation à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par la communauté urbaine de Lyon qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet du recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et demande d'enjoindre au préfet du Rhône de lui notifier, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, le montant des sommes restant à devoir pour les années 2003 à 2007 incluses, au titre de la dotation de compensation de la suppression de la part " salaires " à la taxe professionnelle calculées conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2013, c'est-à-dire selon le taux moyen communal pondéré reconstitué pour l'année 1998 appliqué aux bases communales écrêtées, et selon le seul taux additionnel communautaire en vigueur en 1998 appliqué aux bases excédentaires des établissements exceptionnels sis dans son ressort, avec application de l'indexation annuelle prévue par les lois de finances successives, et de liquider les intérêts sur ces sommes ainsi que leur capitalisation calculés conformément à l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 ;

2°) incidemment d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la liquidation selon les principes posés par la décision du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2013, et à la notification à la Communauté urbaine de Lyon du montant des sommes restant à devoir au titre des années 2008 à 2013 incluses, au titre de la dotation de compensation de la part " salaires " à la taxe professionnelle, ainsi que des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des années 2008 et 2009 à compter du 16 juin 2009, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2010, et de liquider et de notifier les intérêts courant à compter de l'enregistrement du présent mémoire, soit le 17 juin 2013, et jusqu'au versement effectif des sommes dues au titre des années 2010 à 2013 incluses et de l'enjoindre de retenir, comme base de calcul de la dotation de compensation devant lui revenir en 2014 et les années suivantes, le montant de la dotation de compensation déjà notifié au titre de 2013 (soit 235 980 563 euros) majoré du complément dû pour 2013 (soit 974 854 euros), soit un montant total de 236 955 417 euros ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, qu'intimée devant la Cour, elle est fondée à réclamer, par voie incidente, l'indemnisation, au titre des années 2008 à 2013 incluses, à raison de l'aggravation de son préjudice durant le cours de la procédure juridictionnelle engagée par l'Etat tant en appel, qu'en cassation, de son manque à gagner à hauteur de 5 983 986 euros en principal en tenant compte des coefficients annuels d'indexation, et le versement d'une indemnité globale de 10 813 341 euros en réparation de la liquidation annuelle fautive par les services de l'Etat de la dotation de compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle qui lui était due depuis 2003 ; qu'elle a réclamé les sommes dues au titre des années 2008 et 2009 assorties des intérêts et de la capitalisation par mémoire enregistré par la Cour de céans le 16 juin 2009, date à compter de laquelle les intérêts sur ces sommes lui sont dus ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la Cour de déclarer nulles et de nul effet les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Lyon sur le calcul des montants liquidés au titre de la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe...

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