COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12LY02121, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Record NumberCETATEXT000027415690
Judgement Number12LY02121
Date30 avril 2013
CounselDREYER
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900672 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le délai de reprise ne peut être de six ans, l'administration ne pouvant lui appliquer l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que, sur la base de ses seules déclarations devant le juge pénal, l'administration fiscale a estimé qu'il exerçait en France une activité occulte, alors qu'il avait déclaré qu'il exerçait ses activités dans divers pays africains ; que ces activités n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'elles ne sont pas non plus imposables car exonérées en application de l'article 261 C 1° a) du code général des impôts et d'une décision de rescrit du 7 février 2006 n° 2006/9 TCA ; que, n'ayant pas été encaissées sur le compte de MmeB..., ces sommes ne peuvent être comprises dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles ne peuvent être davantage taxées en l'absence de lien direct avec les prestations fournies tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative 3 A-1112, n° 8 du 20 octobre 1999 ; que ces sommes ont le caractère de remboursement de frais ; que les procès-verbaux fondant les impositions sont irréguliers au regard des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale dès lors qu'ils ne comportent pas les questions qui lui ont été posées ; que les dispositions du 2 de l'article 269 et de l'article 1728 du code général des impôts ne lui sont pas applicables ; que les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale est inopérant et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;


1. Considérant qu'au vu de documents obtenus du juge pénal, notamment de procès-verbaux d'audition, par l'exercice de son droit de communication le 16 février 2007, l'administration fiscale a estimé que M. C...avait exercé une activité non déclarée de conseil dans le domaine économique et financier ; que cette activité a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 tandis que M. C...faisait lui-même l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'au terme de la vérification de comptabilité, les recettes tirées par M. C...de son activité ont été taxées d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les rectifications procédant du contrôle ont été notifiées à M...

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