COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2012, 12LY00334, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date02 octobre 2012
Judgement Number12LY00334
Record NumberCETATEXT000026454444
CounselGUIN
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2012 sous le n° 12LY00334, présentée pour la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", dont le siège est sis Domaine du pas de Venoux à Mollans-sur-Ouvèze (26170) par Me Guin ;

La SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805370 - 0805371 - 0805372 du 5 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés, en date du 29 septembre 2008, par lesquels le maire de Mollans-sur-Ouvèze a refusé à la société Quiétude Promotion des permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments et installations de tourisme ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de faire injonction au maire de se prononcer de nouveau sur les demandes de permis de construire de la société Quiétude Promotion ;

4°) de condamner la commune de Mollans-sur-Ouvèze à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune de Mollans-sur-Ouvèze n'a pas démontré l'insuffisante capacité des réseaux d'eau potable et d'assainissement ; qu'elle a d'ailleurs adopté en mars 2010 un schéma directeur d'alimentation en eau potable prévoyant la rénovation du réseau existant, ce qui démontre qu'elle était à même d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux nécessaires pourraient être exécutés ; qu'il en va de même concernant l'assainissement, ainsi qu'en atteste le programme d'opération de la future station d'épuration, datant de 2006 ; que le dossier de consultation des entreprises a été établi en 2007, et les demandes de subventions ont été programmées pour janvier 2010, le zonage d'assainissement étant ensuite approuvé en novembre de la même année ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à tort que le maire était en situation de compétence liée pour refuser les permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'exposante justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de propriétaire des terrains liée au pétitionnaire par un compromis de vente assorti d'une condition suspensive tenant à l'obtention des permis ; que le maire de Mollans-sur-Ouvèze, qui avait initialement fixé le délai d'instruction à trois mois à compter du 28 avril 2008, l'a tardivement porté à six mois par décision du 13 juin 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, le maire disposait de seulement un mois pour modifier le délai d'instruction ; qu'ainsi, la société Quiétude Promotion était titulaire, le 28 juillet 2008, de permis de construire tacites dont les arrêtés contestés opèrent le retrait ; qu'ils ont été pris en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ladite société n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations ; que ces arrêtés méconnaissent, sur le fond, les droits acquis résultant des certificats d'urbanisme délivrés à l'exposante le 30 août 2007, relatifs aux mêmes opérations, alors que les demandes de permis de construire ont été déposées dans le délai de 18 mois prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que cette disposition, combinée avec l'article R. 410-13, interdisait au maire d'opposer l'insuffisante capacité des réseaux jugés aptes, un an plus tôt, à la desserte des bâtiments projetés ; que le motif de refus de permis de construire fondé sur l'article R. 111-21 est péremptoire et entaché d'erreur d'appréciation ; que les immeubles prévus, de faible hauteur et de style néo-provençal, sont parfaitement insérés dans leur environnement ; que le projet comporte la réalisation d'un parc paysager ; qu'il est de dimension somme toute modeste ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze par Me Bégon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX " à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la date des arrêtés contestés, les réseaux d'eau et d'assainissement étaient exsangues ; qu'une étude de 2006 avait ainsi mis en évidence la capacité très insuffisante du réservoir ; que ce diagnostic a été confirmé en 2009, rendant impossible toute nouvelle résidence ; que la situation du réseau d'assainissement était tout aussi critique, la station d'épuration ayant une capacité limitée à 1 300 équivalents-habitants pour un nombre d'abonnés atteignant déjà 1 500, et les ouvrages de génie civil étant en mauvais état ; que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la nouvelle station pourra être réalisée ; que les demandes de permis de construire ont donné lieu à un avis défavorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols impose le raccordement au réseau d'assainissement ; qu'ainsi, le maire était en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de la société Quiétude Promotion ; que les autres moyens invoqués ont dès lors été à bon droit écartés comme inopérants ; que la SOCIETE " DOMAINE DU PAS DU VENTOUX ", qui n'est pas le pétitionnaire, ne peut se voir reconnaître un intérêt pour agir contre les arrêtés contestés, ce d'autant que le compromis de vente dont elle se prévaut est caduc, et dépourvu de clause la substituant à la société Quiétude Promotion...

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