Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00881, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date28 novembre 2013
Judgement Number13NC00881
Record NumberCETATEXT000028314313
CounselCHEBBALE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204846 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;




4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée régulièrement, il demeurait titulaire de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de demandeur d'asile ;
* l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que le certificat médical qu'il a produit était de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il a versé au débat des pièces établissant qu'aucun traitement approprié à son affection n'est disponible en Mauritanie, tandis que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué les sources des informations dont il disposait pour estimer qu'un tel traitement y était existant ;
* les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, car ses parents sont décédés et ses seules attaches sont en France où il a tissé des liens sociaux ;
* le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;


- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
* la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
* elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait donc être prise à son encontre ;
* elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;




- s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
* elle est dépourvue de base légale, l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 de cette directive ;
* le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours et n'a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai supplémentaire, malgré les liens sociaux qu'il a noués en France ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
* elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a apporté des éléments sérieux démontrant qu'il risquait d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Mauritanie ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est inopérant, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, même s'il fait état de cette décision, n'a pas été pris sur ce fondement ; qu'aucune obligation d'informer l'intéressé de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est prévue lorsque la demande d'asile est effectuée en dehors du champ d'application des articles R. 213-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort du relevé " TelemOfpra " que tant la décision de l'Ofpra que celle de la Cour nationale du droit d'asile ont été régulièrement notifiées au requérant ; que la fiche " santé " de la Mauritanie mentionne bien l'existence d'une offre de soins pour les états dépressifs et les troubles mentaux et du comportement ; qu'il ne justifie d'aucune attache en France alors qu'il a encore un frère en Mauritanie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'aucune motivation du délai de trente jours pour quitter le territoire n'est exigée ; que M. A...n'établit être exposé à une menace réelle, actuelle et personnelle en cas de renvoi dans son pays d'origine ;


Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;


Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2013 admettant M. A...au...

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