COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01064, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Date02 mai 2013
Judgement Number12LY01064
Record NumberCETATEXT000027394239
CounselSCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. K... H..., domicilié..., M. G... D..., domicilié..., M. C...A...et Mme F...A..., domiciliés Bel Air à Saint Amand en Puisaye (58310) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002743 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le préfet de la Nièvre a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux superficielles et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de la Vrille, sur le territoire de la commune de Saint Amand en Puisaye, ainsi que la création des servitudes afférentes ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le coût de l'opération serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que le préfet de la Nièvre ne prouve pas la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant délégation au signataire de l'arrêté attaqué ; que le SIAEP n'a pas reçu délégation de compétence pour superviser les travaux de captage d'eau et ne justifie d'aucune délégation expresse des communes membres pour lancer la procédure d'expropriation ; qu'un seul arrêté de cessibilité aurait dû être pris pour l'ensemble des parcelles à exproprier pour les trois captages ; que, les parcelles du périmètre de protection immédiate devant faire l'objet d'une expropriation, sont applicables les dispositions relatives à la procédure d'expropriation ; que le SIAEP n'a pas sollicité l'avis du service des domaines sur l'estimation des biens dont l'acquisition est nécessaire ; que le dossier soumis à l'enquête publique présente des insuffisances ; qu'en effet, le chiffrage annoncé ne permet pas d'apprécier l'impact financier du projet et par là-même son utilité ; que ne sont pas évaluées les indemnités qui devront être allouées aux propriétaires et exploitants des parcelles situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est illégal du fait d'une évaluation sommaire des dépenses erronée, faussant de manière significative l'estimation des dépenses ; qu'eu égard aux inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le coût de l'opération n'apparaissait pas excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente pour la santé publique ; que la réhabilitation de deux assainissements individuels situés dans le périmètre de protection rapprochée, évaluée à 14 000 euros et à la charge des propriétaires concernés, représente un tiers du coût estimé du projet ; que, pour les trois sites, les conséquences financières mises à la charge directe des usagers est de l'ordre de 286 500 euros, la perte de valeur vénale de 336 000 euros et l'indemnisation des propriétaires et exploitants représente au moins le double du coût prévisionnel total de 183 193 euros ; qu'il résulte d'une étude réalisée par M.B..., que l'impact environnemental négatif de la pérennisation des trois captages n'a pas été appréhendé lors de l'enquête publique ; que le maintien et le développement des forages dans le bassin versant de La Vrille ont une incidence néfaste et irréversible sur le milieu naturel ; que les périmètres de protection immédiate et rapprochée définis ne correspondent pas aux nécessités de protection...

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