COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01395, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number12LY01395
Date02 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027394273
CounselISGE & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présentée pour la société Spie Batignolles Sud-Est, dont le siège est 68 chemin du Moulin Carron BP 6 à Dardilly (69571), agissant pour elle-même et en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué par les sociétés Spie Batignolles Sud-Est, Franki fondation et Constructions métalliques Paimboeuf ;

La société Spie Batignolles Sud-Est demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503416 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie soit condamné à lui verser la somme de 1 051 132,60 euros au titre du solde de son marché de démolition et de reconstruction du pont de Sardagne et a mis à sa charge la somme de 28 087,40 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie à lui payer cette somme augmentée des intérêts moratoires, et à supporter les dépens ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal ne pouvait postuler que l'offre du groupement tenait compte du décalage entre la date de démarrage des travaux initialement annoncée pour le 30 mai 2001 par le dossier de consultation des entreprises (DCE) et le programme contractuel des travaux et celle finalement fixée au 15 octobre 2001 par l'ordre de service du 2 octobre 2001 ; qu'en tout état de cause le pouvoir adjudicateur a commis une faute en n'attirant pas son attention sur le fait que les dates sur lesquelles était définie son offre de prix n'étaient pas exactes et devaient être décalées de deux mois ; que c'est également à tort que le Tribunal a estimé qu'elle ne démontrait pas que sa demande de rémunération supplémentaire pour la réalisation des fondations profondes et la pose de palplanches correspondrait à des travaux supplémentaires ou des sujétions imprévues ; qu'en effet le décalage de deux mois de la notification du marché a entraîné une augmentation du délai global de 6 mois désorganisant les moyens humains et matériels ; qu'ainsi la majeure partie des travaux liés au seuil s'est retrouvée positionnée dans les périodes de crues supérieures à 40 m3/s ce qui a imposé au groupement des travaux supplémentaires afin de respecter le délai imparti, et notamment la réalisation d'un batardeau, une proposition de planning reprenant complètement les méthodes, un phasage différent dans la démolition de l'ouvrage avec batardeau supplémentaire ; que l'analyse de l'expert confirme l'existence de travaux supplémentaires indispensables ; que les conditions climatiques et géotechniques n'étaient pas normalement prévisibles ; qu'à cet égard l'expert a relevé les difficultés de fonçage des palplanches rencontrées, et suggéré leur indemnisation ; que le solde du marché qui lui est dû s'élève à 1 013 673,69 euros TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté pour le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la société Spie Batignolles Sud-Est à supporter les dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la condamnation de la SARL Cabinet Tonello à le garantir de toute condamnation ; le SIVOM fait valoir que la société requérante demande sans justification une somme supérieure à celle de 665 531,36 euros proposée par l'expert ; qu'il résulte de la...

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