Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02731, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEANO |
Record Number | CETATEXT000028906287 |
Date | 08 avril 2014 |
Judgement Number | 13BX02731 |
Counsel | TREBESSES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301555 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
1. Considérant que MmeA..., née le 6 février 1974, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2009 ; que, par arrêté du 11 mars 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait...
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301555 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
1. Considérant que MmeA..., née le 6 février 1974, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2009 ; que, par arrêté du 11 mars 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait...
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