Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT01988, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number13NT01988
Record NumberCETATEXT000028717819
Date28 février 2014
CounselBOURGEOIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208273, 1302006 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 30 janvier 2012 refusant à MmeB..., son épouse, un visa d'entrée et de long séjour en France, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013 maintenant ce refus ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission de recours du 18 mai 2012, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2013, rejetant la demande de visa de MmeB... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours ; en l'espèce, les décisions litigieuses ont été prises par des autorités différentes, et ont des motivations différentes, puisque la CRRV retenait le caractère de complaisance des actes d'état civil, alors que le ministre estimait qu'il y avait usurpation d'identité de la part de la demanderesse au visa ; la décision du ministre, dans ces conditions, ne pouvait pas se substituer à la décision initiale de la commission, chaque décision étant indépendante et susceptible de recours, et le ministre ne pouvant retirer la décision de la commission compétente ;
- il convient, dans ces conditions, d'examiner la légalité de la décision de la commission ; s'agissant de la légalité externe, la motivation de la décision litigieuse manque en fait, puisque l'allégation de l'existence d'une fraude à l'état civil n'est nullement étayée ;
- s'agissant de la légalité interne de la décision de la commission, il y a erreur d'appréciation quant au lien matrimonial ; la thèse de la fraude défendue par le ministère, à partir des tests osseux constatant une divergence entre l'acte de naissance de la demanderesse et son âge physiologique, est contredite par les photographies du mariage qui montrent que son épouse n'était pas adolescente lors de son mariage et par l'enquête de voisinage qui confirme que les actes de naissance et de mariage des intéressés sont authentiques et figurent bien au registre de l'année considérée ; en outre, la fiabilité scientifique des tests osseux est remise en cause, d'une part, par l'avis du conseil national consultatif d'éthique du 23 juin 2005, et d'autre part, par le rapport de l'académie nationale de médecine du 16 janvier 2007, qui précise que les méthodes utilisées ne permettent pas " de distinction nette entre 16 et 18 ans " et rappelle qu'il y a parfois des dissociations entre âge de développement et âge réel ; par ailleurs, les examens osseux ne peuvent à eux seuls remettre en cause un acte de naissance et par suite un acte de mariage attestés par l'enquête de voisinage, bien que celle-ci, qui n'a pas été traduite de l'anglais, soit irrecevable ;
- les conditions de réalisation de cette enquête sont critiquables quant au choix des personnes interrogées, qui peuvent être des opposants politiques et faire partie des personnes l'ayant persécuté, ou ne connaissent pas les intéressés ; le seul vague témoignage reproduit confirme, sinon la date, du moins la réalité du mariage ; le seul fait que cette personne indique que le mariage a eu lieu " il y a 2 ou 3 ans " ne saurait suffire à remettre en cause la caractère authentique de l'acte de mariage, enregistré régulièrement dans les registres de 2006 ; l'administration, qui produit des éléments contradictoires, n'établit pas l'existence de la fraude alléguée...

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