Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 09NT02147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date04 mars 2010
Judgement Number09NT02147
Record NumberCETATEXT000022057323
CounselANJUERE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée le 4 septembre 2009, sous le n° 09NT02147, la décision n° 295358 en date du 27 juillet 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 03NT00072 du 2 mai 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour en tant qu'elle porte sur les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à bénéficier de l'avoir fiscal au titre des dividendes distribués par les sociétés luxembourgeoises Europartiaire et Europarticipation ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, venant aux droits de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, dont le siège est 32, rue Mirabeau à Le Relecq-Kerhuon (29480), représentée par son directeur financier ; la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4055 du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que, par un jugement du 21 novembre 2002 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, aux droits de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et 1992 ; que, par un arrêt du 2 mai 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé dans son article 1er qu'à concurrence de 30 737,73 euros, en ce...

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