Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 12BX02522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date16 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029621894
Judgement Number12BX02522
CounselDESCRIAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me Descriaux, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101117 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. et Mme E...pour le changement de destination, l'extension et la modification de façade d'un immeuble situé 126, rue du Dr A...C...(anciennement 98 rue Fondaudège) à Bordeaux et la création d'un jardin d'hiver ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune et des époux E...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'il a dû acquitter ;

.........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Descriaux, avocat de M.B..., celles de Me Lacaze, avocat de la commune de Bordeaux et celles de Me de Lagausie, avocat de M. et MmeE... ;
Vu, enregistrée le 29 septembre 2014, la note en délibéré présentée par Me de Lagausie pour M. et MmeE... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1101117 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. et Mme E...pour le changement de destination, l'extension et la modification de façade d'un immeuble situé 126, rue Albert C...(anciennement 98 rue Fondaudège) à Bordeaux et la création d'un jardin d'hiver ;



Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en premier lieu, que M. B...reproche au tribunal d'avoir admis la recevabilité du mémoire en défense présenté par les époux E...le 11 juillet 2011 en se fondant sur un nouveau mémoire produit par ces derniers le 15 mars 2012, signé, mais qui n'a pas été visé dans le jugement, ni même communiqué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si cette disposition, destinée à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire et sur lesquels le tribunal se fonde, ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les mémoires par lesquels les parties se bornent à réitérer les éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par M et Mme E...le 15 mars 2012 a pour unique objet de répondre à l'invitation du greffe à régulariser l'absence de signature de leur premier mémoire produit le 20 juillet 2011, et communiqué à M. B... ; qu'il a été signalé dans l'historique du dossier dans l'application Sagace comme " réception régularisation ", faisant suite à la " demande régularisation " du greffe, elle-même provoquée par la fin de non recevoir expressément soulevée sur ce point par M. B...; qu'ainsi, le fait qu'il n'ait pas été communiqué à M.B..., qui avait accès à cette application, et a pu répondre à tous les arguments présentés, n'a pas été de nature à préjudicier à ses droits ni à porter atteinte au caractère équitable du procès garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant en deuxième lieu, que M. B...reproche au tribunal de ne lui avoir pas communiqué la pièce permettant de s'assurer qu'un contrôle a effectivement été opéré le 17 décembre 2008 afin de vérifier l'existence d'une place de stationnement destinée au projet en litige ; qu'il ressort cependant du dossier de première instance que la pièce n° 12 établissant la réalisation de ce contrôle a été jointe au mémoire présenté le 20 juillet 2011, lequel a été communiqué à M.B..., ainsi qu'en témoigne le fait que ce dernier y a répondu le 12 avril 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.611-1 du code de justice administrative manque dès lors en fait ;

6. Considérant en troisième lieu, que les premiers juges, en se fondant notamment sur l'enquête réalisée le 17 décembre 2008 et sur l'expertise judiciaire du mois de novembre 2011, ont estimé que la dimension de la place de stationnement prévue par le projet était suffisante pour en permettre l'usage dans des conditions normales ; qu'ainsi, et dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme de la...

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