COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2011, 10LY00870, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GIVORD
Judgement Number10LY00870
Record NumberCETATEXT000024470856
Date02 août 2011
CounselDROITS ET TERRITOIRES - VIGNOT JEAN-CHARLES
Vu le recours, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0605995-0700102 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme A et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ, a annulé d'une part, l'arrêté n° 06-3435 du 12 juillet 2006, par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet d'instauration des périmètres de protection du captage Roux, exploité par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau (SIAE) du canton de Valréas, situé sur la commune de La Roche Saint Secret/Beconne, ainsi que l'instauration des servitudes liées à ce projet, et d'autre part, l'arrêté modificatif n° 07-2550 du 21 mai 2007 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A et par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LEZ ;
Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS soutient que :
- l'avis du service des domaines a bien été sollicité avant la mise à l'enquête et le rapport d'estimation du service des domaines a été transmis, le 6 juillet 1999 à la Société d'Equipement de l'Auvergne alors en charge du dossier ;
- le liste des parcelles n'a pas été modifiée par l'arrêté du 7 avril 1999, mais les opérations de bornage ont permis d'apporter les précisions nécessaires à la prise de l'arrêté de cessibilité, les périmètres de protection immédiate étant clairement définis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour M. et Mme Michel A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article R. 1321-7 du code la santé publique ont été méconnues ;
- dès lors que l'étude hydrogéologique est devenue obsolète faute d'avoir été actualisée depuis 1986, le dossier d'enquête publique est insuffisant ;
- il n'est pas établi que le service des Domaines ait été consulté ;
- les services administratifs concernés n'ont pas été consultés ;
- le caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête, le caractère sommaire de l'appréciation des dépenses proposée et l'insuffisance de l'étude d'impact établissent la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation ;
- dès lors que l'arrêté a été substantiellement...

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