COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10LY00105, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Record NumberCETATEXT000023996253
Date05 mai 2011
Judgement Number10LY00105
CounselETUDE DE ME BALLALOUD
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) LES SABLIERES DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE , dont le siège est 999 rue des Sablières, au Fayet (74190) ;

Le GIE LES SABLIERES DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406436 en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce la commune de Passy soit condamnée à lui verser une somme de 18 293 882 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de ce qu'elle n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention qu'ils ont passée le 8 juillet 1981 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal des conflits, à titre subsidiaire de condamner la commune de Passy à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme de 5 213 756,30 euros sauf meilleure évaluation à dire d'expert, avec les intérêts à compter du 28 août 2000 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE soutient que le tribunal administratif n'a pas respecté l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, qui est d'ordre public ; que le jugement ne comporte aucune motivation sur la compétence du Tribunal ; que son mémoire en réplique du 23 octobre 2009 n'a pas été communiqué ; que la juridiction administrative est incompétente, le contrat étant de droit privé ; qu'en n'exécutant pas ses obligations contractuelles la commune a commis une faute ; que sa responsabilité contractuelle est également engagée sans faute, le fait du prince devant être sanctionné à ce titre ; que son préjudice peut être évalué à 1 859 878 euros pour les surcoûts engendrés par l'obligation de se procurer des matériaux sur d'autres sites, à 1 067 143,10 euros pour l'immobilisation du matériel et à 2 286 735,20 euros pour la perte des bénéfices escomptés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Passy, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du GIE LES SABLIERES DE LA HAUTE VALLEE DE L'ARVE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la procédure de 1ère...

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