COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 10LY02082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number10LY02082
Date05 janvier 2012
Record NumberCETATEXT000025146681
CounselFIDAL AVOCATS
Vu le recours, enregistré le 20 août 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801548-0801549-0801550 et 0802057 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux demandes de la SARL France Boissons Côte-d'Or tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de rétablir les impositions dont la décharge a été accordée ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que le droit pour la société de ne pas intégrer dans ses bases d'imposition la valeur locative des biens mis gratuitement à la disposition de ses clients détaillants constitue " un bien " au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2003, elle ne disposait d'aucune créance ; qu'elle ne disposait d'aucune espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent ; que l'espérance de ne pas supporter un rehaussement futur ne constitue pas une valeur patrimoniale, un " bien " au sens de l'article 1er du protocole ; que l'intervention du législateur n'a eu pour objet que de stabiliser une règle issue d'une jurisprudence ancienne et constante ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur les modalités d'appréciation du juste équilibre entre l'atteinte au droit conventionnel invoqué et les motifs d'intérêt général justifiant la loi du 30 décembre 2003, pour avoir considéré que la perte de recettes budgétaires ne constituait pas un motif d'intérêt général ; que la novation jurisprudentielle du Conseil d'Etat de 2000-2003 a déstabilisé un régime dont l'équilibre a été admis depuis plus de 25 ans par la majorité des acteurs concernés ; que la mesure de validation tend à limiter cette perte budgétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté pour la société France Boissons Nord-Est, venant aux droits de la société France Boissons Côte-d'Or ; elle conclut au rejet du recours et demande, par la voie d'un appel incident, l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et la décharge de l'imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle mise en recouvrement en ce qui concerne les années 2004 et 2005 ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

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