Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/11/2011, 09PA05195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date10 novembre 2011
Record NumberCETATEXT000024814628
Judgement Number09PA05195
CounselSCP BONDIGUEL, POIRRIER-JOUAN, PLUMERAULT, BONDIGUEL-SCHINDLER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. et Mme Manuel A, demeurant ..., par la SCP Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ns° 0406166 et 0418222/2 du 22 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande n° 0418222 tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande n° 0406166 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu contestées à hauteur, en base, de 727 181,81 euros (4 770 000 francs) au titre des années 1997 et 1998 et de 1 136 141,80 euros (7 452 602 francs) au titre de l'année 1999, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Merloz,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Bondiguel-Schindler, représentant M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur : I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor./ Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société./ Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt...

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