Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/03/2011, 09DA01271, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Appeche-Otani
Date31 mars 2011
Judgement Number09DA01271
Record NumberCETATEXT000024698447
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2009 et confirmée par la production de l'original le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700093 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2006 par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er août 2006 et à la condamnation du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal en date du 26 juillet 2006 ;

3°) de condamner le Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal la somme de 1 500 euros à verser à Me Mary sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corine Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant...

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