Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 12NC00265, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number12NC00265
Date17 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027610375
CounselGARTNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, représentée par son président, dont le siège est au 22, Viaduc Kennedy C.O. 36, à Nancy Cedex (54035), par Me Gartner, avocat ; la Communauté Urbaine Du Grand Nancy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901085 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'application de la garantie des vices cachés et en tant qu'il a rejeté l'application de la garantie contractuelle en ce qui concerne les bus de la série GX 317 ;

2°) de mettre à la charge de la société Heuliez Bus la somme de 3 183 249,73 euros, ainsi que les frais d'expertise et les intérêts au taux légal de la somme principale à compter de l'introduction de la requête, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la société Heuliez Bus la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :



- s'agissant des garanties contractuelles relatives aux seuls bus de type GX 317, le tribunal a mal interprété les stipulations contractuelles pour rejeter ses conclusions ; la garantie contractuelle s'étend à tous les réservoirs, y compris ceux ne présentant pas de micro-bulles ou de déformation, et est susceptible d'être appliquée dès lors qu'aucun terme extinctif n'est survenu et qu'un défaut couvert est apparu ;

- s'agissant de la garantie des vices cachés, le tribunal n'a pas répondu complètement aux moyens de la requérante et dénaturé ses écritures, il a commis une erreur de droit en indiquant que les violations du contrat ne constituaient pas une preuve du vice caché sans vérifier si lesdites violations n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1641 du code civil et, enfin, il est entaché d'une contradiction de motifs ; les bulles de gaz apparues et les déformations révélées par l'expertise sont de nature à remettre en cause la pérennité de tous les équipements ;

- son préjudice est constitué par le remboursement à son délégataire des sommes payées par elles au titre des opérations sur les réservoirs, retrait et remplacement, ainsi que par la location de bus de substitution, et la mise en oeuvre d'une main d'oeuvre spécialisée ;

- aucune faute de la victime n'est susceptible d'atténuer la responsabilité de la société Heuliez Bus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la société Heuliez Bus, dont le siège est situé à La Crénuère, à Rorthais-Mauléon (79700), représentée par son président du conseil d'administration et directeur général, par Me Canciani, avocat ; la société Heuliez Bus conclut au rejet de la requête et à ce que la Communauté Urbaine du Grand Nancy soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les réservoirs gaz équipant les bus fournis ont fait l'objet de protocoles de contrôle par les services de l'Etat et ne sont affectés d'aucun défaut de conception de nature à compromettre leur sécurité ; les prises de position de l'expert remettent en cause des protocoles agréés par le ministre de l'industrie et reposent sur de simples hypothèses non vérifiées et outrepassent sa mission, s'agissant notamment de la prévention des risques technologiques ; le ministre, informé de ce rapport, n'a d'ailleurs pas exigé le retrait du marché des réservoirs en cause ;

- la méthode CID de contrôle des réservoirs de gaz mise en oeuvre par le CETIM n'est opposable ni à la société Heuliez Bus, ni aux exploitants ou propriétaires, à défaut de résulter d'une décision ministérielle régulièrement publiée ; l'expertise, critiquable et incomplète, a néanmoins mis en évidence le manque de pertinence de la méthode de contrôle mise en oeuvre par le CETIM, dont seule l'intervention est à l'origine du retrait du service et des réservoirs de gaz ;

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