Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06/11/2014, 13DA00411, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Nizet |
Record Number | CETATEXT000029724675 |
Judgement Number | 13DA00411 |
Date | 06 novembre 2014 |
Counsel | SELARL DEPINAY LAHAMI |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour Me B...A..., agissant en qualité de liquidateur de la société SA Seafrance, demeurant..., par Me Christian Lahami ;
Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104437 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 300 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en qualité de liquidateur de la société SA Seafrance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 721 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mai 2010, en réparation des préjudices subis en raison du blocage du port de Calais les 14, 15 et 16 avril 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les notes en délibéré enregistrées le 23 octobre 2014, présentées pour MeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,
- et les observations de Me Christian Lahami, avocat de MeA... ;
1. Considérant que, suite au blocage par des marins-pêcheurs du port de Calais, le 14 avril 2009, entre 16 h 00 et 22 h 00, et le 15 avril 2009, entre 6 h 55 et 21 h 00, la société SA Seafrance, qui exploitait une ligne de transport maritime de personnes et de marchandises entre les ports de Calais et de Douvres, a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ; que MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société SA Seafrance, relève appel du jugement en date du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 300 000 euros, en réparation de la perte de bénéfice, du préjudice moral et de l'atteinte à l'image subis par la société SA Seafrance en raison du blocage du port de Calais le 15 avril 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement que contrairement à ce que soutient la société SA Seafrance, le tribunal administratif a visé son mémoire enregistré le 24 février 2012, et en a analysé les moyens ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt...
Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104437 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 300 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en qualité de liquidateur de la société SA Seafrance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 721 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mai 2010, en réparation des préjudices subis en raison du blocage du port de Calais les 14, 15 et 16 avril 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les notes en délibéré enregistrées le 23 octobre 2014, présentées pour MeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,
- et les observations de Me Christian Lahami, avocat de MeA... ;
1. Considérant que, suite au blocage par des marins-pêcheurs du port de Calais, le 14 avril 2009, entre 16 h 00 et 22 h 00, et le 15 avril 2009, entre 6 h 55 et 21 h 00, la société SA Seafrance, qui exploitait une ligne de transport maritime de personnes et de marchandises entre les ports de Calais et de Douvres, a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ; que MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société SA Seafrance, relève appel du jugement en date du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 300 000 euros, en réparation de la perte de bénéfice, du préjudice moral et de l'atteinte à l'image subis par la société SA Seafrance en raison du blocage du port de Calais le 15 avril 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement que contrairement à ce que soutient la société SA Seafrance, le tribunal administratif a visé son mémoire enregistré le 24 février 2012, et en a analysé les moyens ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt...
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