COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 13LY00766, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date04 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027697809
Judgement Number13LY00766
CounselSCP BRASSEUR-M'BAREK-PAYET
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié... ;


M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903719 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Joseph Fourier de Grenoble à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la production d'un faux document dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'université Joseph Fourier de Grenoble une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dans le cadre d'un litige opposant la société Microvitae Technologies, qu'il a créée, à l'université, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble, l'université a produit, à l'appui d'une note en délibéré, une charte du doctorat concernant M.C..., mentionnant comme directeurs de thèse MM. E...etB... ; que sur ce document, le nom de M. E...a été substitué au sien ; que l'université a ainsi commis une faute ; que la production de ce faux document, en vue de nier la réalité de ses travaux de recherche, lui a causé un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres du 6 juin 2013 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que l'action de M. A...vise à la mise en jeu de la responsabilité de l'université Joseph Fourier de Grenoble à raison de la faute qu'elle aurait commise dans le cadre de la procédure engagée par la société Microvitae Technologies devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'une telle action ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour M.A... ;

Il soutient, en réponse à la lettre du 6 juin 2013, que le faux a été produit par l'université dans une procédure engagée non par lui, mais par la société Microvitae Technologies ; que la juridiction administrative est compétente pour...

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