Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/05/2012, 11BX01774, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARRACO
Judgement Number11BX01774
Record NumberCETATEXT000025881276
Date02 mai 2012
CounselCLOIX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2011 présentée pour la SOCIETE T. EXPRESS dont le siège social est 2571 Rte de Montabo à Cayenne (97300) par la Selarl d'avocats Cloix et Mendes-Gil ;

La SOCIETE T. EXPRESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900772 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des conditions de fixation des prix du carburant en Guyane depuis 2000, d'autre part, de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 248 139 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 248 139 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 88-1044 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guyane ;

Vu le décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 réglementant les prix des produits pétroliers dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et modifiant les décrets n° 88-1046 et n° 88-1047 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

Vu le décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;


Considérant que la SOCIETE T. EXPRESS a demandé au tribunal administratif de Cayenne la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les carences de l'Etat en matière de fixation des prix des produits pétroliers en Guyane durant les années 2000 à 2008 ; que par jugement en date du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que la SOCIETE T. EXPRESS interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif aurait jugé, sans explication, qu'il n'y avait pas eu de carence réglementaire de la part de l'Etat et que l'autorité préfectorale pouvait réglementer les prix du carburant, le jugement attaqué rappelle que le texte fondamental est l'article L. 410-2 du code de commerce sur lequel est légalement fondé le décret n° 88-1044 du 17 novembre 1988, ce dernier ayant servi de base légale aux deux arrêtés du préfet de la Guyane des 11 décembre 2001 et 11 juin 2004, indiquant ainsi qu'il n'y avait pas eu de carence réglementaire et que le préfet avait pu légalement réglementer les prix du carburant ; que si la société requérante reproche également au tribunal administratif ne pas avoir indiqué le motif pour lequel il rejette le moyen tiré de ce que la réglementation des prix par les arrêtés préfectoraux des 11 décembre 2001 et 11 juin 2004 aurait dû être fixée par un décret en Conseil d'Etat, le motif est indiqué par l'analyse de la succession des textes, article L. 410-2 du code de commerce puis décret du 17 novembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT