COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00435, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RIQUIN |
Record Number | CETATEXT000028107636 |
Judgement Number | 13LY00435 |
Date | 15 octobre 2013 |
Counsel | GALLETY |
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., domiciliés Chemin des Crozes à Saint-Jean-de-Bournay (38440) ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900277 du tribunal administratif de Grenoble
du 17 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) à leur verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard à afficher en mairie le permis de construire tacite qu'ils ont obtenu
le 22 avril 2007 ;
2°) de condamner cette commune à leur verser cette somme ;
3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;
4°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Bournay à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A...soutiennent qu'en s'abstenant durablement, par mesure de rétorsion, de procéder à l'affichage en mairie du permis de construire tacite qu'ils ont obtenu, la commune de Saint-Jean-de-Bournay a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, pour que la promesse de vente soit régularisée en toute sécurité juridique, il était nécessaire qu'ils obtiennent un prêt bancaire ainsi qu'une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours ; que la circonstance qu'ils aient renoncé à se prévaloir de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 15 mars 2007 est sans incidence sur la condition liée à l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'ils établissent avoir immédiatement procédé à un affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, la faute précitée commise par la commune a eu des conséquences sur la prolongation de la période d'incertitude, pendant laquelle des recours étaient susceptibles d'être exercés ou le permis pouvait être retiré ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre cette faute et les préjudices résultant de cette prolongation ; que ces préjudices sont liés à l'augmentation du coût du prêt bancaire et à l'actualisation du coût du marché de travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. et Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requête est irrecevable, les époux A...ne justifiant pas avoir acquitté le droit de timbre de 35...
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900277 du tribunal administratif de Grenoble
du 17 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) à leur verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard à afficher en mairie le permis de construire tacite qu'ils ont obtenu
le 22 avril 2007 ;
2°) de condamner cette commune à leur verser cette somme ;
3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;
4°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Bournay à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A...soutiennent qu'en s'abstenant durablement, par mesure de rétorsion, de procéder à l'affichage en mairie du permis de construire tacite qu'ils ont obtenu, la commune de Saint-Jean-de-Bournay a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, pour que la promesse de vente soit régularisée en toute sécurité juridique, il était nécessaire qu'ils obtiennent un prêt bancaire ainsi qu'une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours ; que la circonstance qu'ils aient renoncé à se prévaloir de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 15 mars 2007 est sans incidence sur la condition liée à l'obtention d'une autorisation définitive ; qu'ils établissent avoir immédiatement procédé à un affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, la faute précitée commise par la commune a eu des conséquences sur la prolongation de la période d'incertitude, pendant laquelle des recours étaient susceptibles d'être exercés ou le permis pouvait être retiré ; qu'il existe donc bien un lien de causalité entre cette faute et les préjudices résultant de cette prolongation ; que ces préjudices sont liés à l'augmentation du coût du prêt bancaire et à l'actualisation du coût du marché de travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. et Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requête est irrecevable, les époux A...ne justifiant pas avoir acquitté le droit de timbre de 35...
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