Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT01943, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date21 février 2014
Judgement Number12NT01943
Record NumberCETATEXT000028721590
CounselLOCTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de M. D..., architecte, dont le siège est 62, boulevard Sébastopol à Paris (75003), par Me L'Hostis, avocat au barreau de Brest ; la SELARL EMJ en qualité de mandataire liquidateur de M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1818 du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2012 en tant que celui-ci, par ses articles 4 et 5 respectivement, l'a condamnée à garantir la société Le Grand à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, dans le cadre de la réparation du préjudice constitué par le coût de remise en état des peintures du centre commercial de Plogoff, et a rejeté ses appels en garantie ;

2°) de rejeter la demande de garantie présentée à son encontre par la société Le Grand devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Le Grand et la société Dekra Industrial, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Le Grand le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

elle soutient que :

- par un jugement du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a
prononcé la liquidation judiciaire de M. D... et a nommé la SELARL MB Associés, devenue SELARL EMJ, aux fonctions de liquidateur ; l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; en outre, la société Le Grand n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire en violation des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; elle est par conséquent irrecevable à demander la condamnation de la SELARL EMJ es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. D... ;

- la réception de l'ouvrage a été prononcée les 2 janvier et 6 février 1996 et a mis un terme aux relations contractuelles entre les constructeurs et assimilés, dont l'architecte et le maître d'ouvrage ;

- l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Le Grand ; l'exposition exceptionnelle du site aux intempéries a toujours été une évidence pour l'ensemble des intervenants ; il appartenait à la société Le Grand, qui s'est contractuellement engagée à satisfaire une garantie de dix ans des peintures, de l'assumer ; l'architecte n'a jamais souscrit personnellement cette obligation contractuelle ;

- l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Dekra Industrial, contrôleur technique, qui était à même d'apprécier elle-même les dispositions techniques de l'ouvrage et ses éventuelles difficultés ;

- si une condamnation était prononcée à son encontre, elle serait fondée par application des principes de la responsabilité quasi-délictuelle, à obtenir la garantie intégrale d'une part de la société Le Grand dont la défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles est à l'origine directe du préjudice invoqué par le syndicat mixte et d'autre part de la société Dekra Industrial dont le défaut de contrôle technique aura concouru à la faute commise par la société Legrand ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2012, présenté pour la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko venant elle-même aux droits de la société AIF, par Me Loctin, avocat au barreau de Paris ; la société Dekra Industrial demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de limiter sa part de responsabilité et de condamner la société Le Grand à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- M. D... n'étant pas lié contractuellement à la société Dekra Industrial, son liquidateur judiciaire ne saurait...

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