COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13LY00252, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number13LY00252
Date09 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027934458
CounselLAWSON- BODY
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A...B...domicilié ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206574 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) à titre principal d'enjoindre à la préfète de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ou " salarié " assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) d'allouer à son conseil une somme de 1 500 euros par application combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M.B..., de nationalité marocaine, soutient qu'il est rentré en France le 24 août 2001 muni d'un visa " étudiant " afin d'effectuer des études supérieures ; qu'il a ainsi rejoint son père résidant déjà sur le territoire français ; qu'il est titulaire d'un baccalauréat mention mathématiques et d'un diplôme d'informaticien ; qu'il a obtenu des titres de séjour " étudiant " de 2001 à 2005 ; que parallèlement il a pu obtenir une autorisation de travail dès le 21 mai 2002 qui lui a permis de financer ses études et apporter une aide à son père ; qu'il a approfondi ses connaissances des nouveaux logiciels et a effectué un stage chez Easy Telecom qui a donné satisfaction à son maître de stage ; qu'il réside en France depuis onze ans ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 24 novembre 2011 sur le double fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers portant soit la mention " vie privée et familiale " soit " salarié " ; que vu la longueur de la procédure son employeur a renoncé à une première promesse d'embauche ; que la préfète de la Loire envisageant de lui opposer un refus elle a saisi la commission du titre de séjour du fait de sa présence en France depuis dix ans ; qu'il a présenté une nouvelle promesse d'embauche devant la commission qui a émis le 22 juin 2012 l'avis qu'il était " très bien intégré en France " ; que toutefois la préfecture a pris le 6 septembre 2012 une décision de refus ; que le tribunal administratif a été saisi ; que le 8 décembre 2012 il a rejeté sa requête ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon est insuffisamment motivé au regard de l'appréciation du centre de ses attaches familiales et personnelles et des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels puisqu'il considère que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer qu'il réside en France depuis plus de dix ans alors que l'arrêté préfectoral reconnaît qu'il réside en France depuis plus de dix ans soit aujourd'hui douze ans et que la commission du titre de séjour a été saisie de son cas ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour sur la délivrance d'un titre ; que le jugement attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du...

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