Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA04873, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme COIFFET |
Record Number | CETATEXT000028222005 |
Judgement Number | 12PA04873 |
Date | 14 novembre 2013 |
Counsel | BROCARD |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202059 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a demandé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel...
1°) d'annuler le jugement n° 1202059 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a demandé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel...
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