Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 11PA05211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOOTEN
Date31 décembre 2012
Judgement Number11PA05211
Record NumberCETATEXT000026980647
CounselROCHICCIOLI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 13 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110974/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. E...C...en annulant son arrêté en date du 7 mars 2011 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formée par l'intéressé, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale accordée à M.C... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.C...;


1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain entré en France le 4 février 2007, a été mis en possession, à compter du 19 mai 2008, d'autorisations provisoires de séjour puis, à compter du 30 septembre 2009, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité du préfet de police, le 29 novembre 2010, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, toutefois, par un arrêté du 7 mars 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que le préfet de police relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.C..., a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la...

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