Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 11NT03084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date28 juin 2013
Judgement Number11NT03084
Record NumberCETATEXT000027826087
CounselLACHAUME
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour la commune de Barlieu, représentée par son maire en exercice, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la commune de Barlieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904192 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. C... B... la somme de 134 404 euros, sous déduction du paiement déjà effectué en exécution de l'ordonnance du 19 mai 2010 du juge des référés dudit tribunal lui allouant une provision de 2 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à son projet de création différée d'un élevage avicole au lieu-dit " Les Gaudières " à Barlieu ;

2°) de limiter la condamnation prononcée à son encontre au versement à M. B... de la somme de 6 404,00 euros au titre du surcoût de la construction projetée, et de la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, sommes desquelles il conviendra de défalquer la somme de 2 000 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 19 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, d'une part, que, si elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité du fait des refus illégaux de permis de construire, le tribunal a fait une évaluation exagérée du préjudice lié à l'augmentation du coût de la construction projetée, en méconnaissance du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que, s'agissant du coût de la construction des deux poulaillers, les factures nos 2007/V1067, 2007/V1249 et 2007/V0898 doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne correspondent à aucun devis initial, ni aux travaux prévus en 2002 ou 2003 lorsque M. B... a déposé son permis de construire ; que si la facture n° 2007/V1066 correspondant au hangar peut être admise, il n'en va pas de même de la facture n° 2007/V0899, qui porte sur le coût de construction des deux poulaillers, de la facture n° 2007/V1060, qui concerne l'équipement de ces poulaillers, et de la facture n° 2007/V1138, qui concerne la ventilation et la brumisation desdits poulaillers ; que sur ces trois factures, l'augmentation du coût de la construction est démesurée ; que, dans le devis initial, la brumisation des poulaillers n'avait pas été acceptée par M. B..., alors qu'elle réapparait dans la facture produite ; que, s'agissant des travaux de terrassement, le devis initial de 31 000 euros est pratiquement doublé, puisque la facture finale s'élève à 53 152 euros sans explication ; que ces factures auraient dû être écartées ; que le préjudice financier réellement démontré se borne aux factures relatives au groupe électrogène pour un surcoût de 2 744 euros HT et à la construction du hangar pour un surcoût de 3 660 euros HT ; qu'en retenant les pourcentages proposés par le rapporteur public pour les surcoûts de construction, ceux-ci s'élèveraient à 30 000 euros au plus, et non à 70 000 euros comme retenus à tort par le tribunal ; que, dans ces conditions, l'indemnisation de M. B... relative à l'augmentation du coût de la construction doit être limitée à la somme de 6 404 euros, ou à défaut à la somme de 42 404 euros ; que, d'autre part, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en accordant forfaitairement une somme de 50 000 euros à M. B... au titre de son manque à gagner sur trois exercices, sans justifications, alors que le rapporteur public avait proposé une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP Casadeï, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement, à ce que lui soient allouées, majorées des intérêts capitalisés depuis le 23 juillet 2009, sous déduction des sommes déjà versées, les sommes de 74 312,27 euros au titre de l'augmentation du coût du projet, 22 152,25 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement, 10 000 euros au titre du préjudice moral, et 150 000 euros au titre du manque à gagner, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Barlieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges se sont fondés sur des éléments...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT