COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10LY02011, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Record NumberCETATEXT000024802196
Date03 novembre 2011
Judgement Number10LY02011
CounselLE PRADO
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 8 novembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE, dont le siège est 3 rue de la Gare à Saint-Égrève (38521) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904970 du 8 juin 2010, rectifié par ordonnance du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juin 2008, par laquelle son directeur a admis en hospitalisation à la demande d'un tiers Mlle Laura A ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que le Tribunal ayant constaté que la personne ayant demandé l'hospitalisation, justifiait de l'existence de relations antérieures à cette demande avec Mlle A, c'est à tort qu'il a jugé, de manière contradictoire, que ladite personne n'avait pas qualité pour le faire ; qu'en raison du précédent séjour de Mlle A à Saint-Égrève, ce fait ne pouvait être contesté ; que toutes les mentions relatives au cas d'espèce ont été manuscrites ; que la demande d'hospitalisation est bien antérieure à celle-ci ; que les deux certificats médicaux établissent que Mlle A était dans l'impossibilité de consentir à son hospitalisation ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée dès son admission de sa situation juridique et de ses droits est sans incidence sur la régularité de la décision d'admission ; que la saisine de la commission départementale ne s'impose qu'en certaines circonstances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour Mlle A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ÉGRÈVE, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, par les moyens que la seule qualité de directeur des soins du signataire de la demande d'hospitalisation, entache d'illégalité la procédure dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que le tiers demandeur justifiait de relations antérieures propres comme l'a indiqué le tribunal administratif ; qu'un précédent séjour dans le centre hospitalier ne démontre pas à lui seul l'existence de relations antérieures ; que la directrice des soins ne pouvait agir avec impartialité ; que la seule mention de...

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