Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT01181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date14 mars 2013
Record NumberCETATEXT000027248152
Judgement Number12NT01181
CounselMUSSO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour le GAEC du Clos Quentin, dont le siège est 2, Le Bois André à Saint-Georges-Montcocq (50000), et pour MM. E...et G...C..., demeurant..., ; le GAEC du Clos Quentin et MM. E...et G...C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2622 en date du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Manche autorisant le président de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise à résilier, pour changement de destination de terres agricoles, le bail rural consenti à M. E...C...et concernant les parcelles respectivement cadastrées ZE 72, sise à Saint-Georges-Montcocq, pour une superficie de 1 h 5 a et D 120, sise au Mesnil-Rouxelin, pour une superficie de 3 h 85 a, ensemble la décision du 20 octobre 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me H..., substituant Me Musso, avocat du GAEC du Clos Quentin et de MM. E...et G...C... ;




1. Considérant que le GAEC du Clos Quentin et MM. E... et G...C...relèvent appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 du préfet de la Manche, confirmé sur recours gracieux le 20 octobre 2010, qui a autorisé le président de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise à résilier le bail rural consenti à M. E... C... pour changement de destination de terres agricoles concernant les parcelles respectivement cadastrées ZE 72, sise à Saint-Georges-Montcocq, pour une superficie de 1 h 5 a et D 120, sise au Mesnil-Rouxelin, pour une superficie de 3 h 85 a ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux à raison de l'incompétence de son président au motif que le vice de procédure invoqué n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur la décision litigieuse, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer préalablement aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté n° 10-48 du 23 mars 2010, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche n° 3 de mars 2010, le préfet de la Manche a donné délégation de signature à M. F... I..., directeur départemental des...

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