COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12LY02461, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000027812433
Date11 juin 2013
Judgement Number12LY02461
CounselTETE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2012 sous le n° 12LY02460, présentée pour M. A... C..., domicilié ... par Me Tête ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1105870 du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mai 2011, par lequel le ministre de la santé et des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne lui communiquant pas les notes en délibéré produites par les défendeurs en réaction aux conclusions du rapporteur public, qui a proposé l'annulation de l'arrêté contesté ; que le tribunal a relevé d'office, sans en aviser les parties, ou sur le fondement de ces notes en délibéré non communiquées, le défaut de portée réglementaire de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009 et l'éclairage donné par les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2009 ; que le caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus ; que cette instruction a nécessairement valeur réglementaire, compte tenu de l'imprécision du texte de loi ; que ce point appelait un débat entre les parties ; que l'une de ces notes en délibéré émane du préfet du Rhône, qui n'était pourtant pas partie à l'instance, ce qui caractérise une violation de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; que l'arrêté contesté revêt le caractère d'un acte faisant grief en ce qu'il confère un avantage à une entreprise privée, l'Olympique Lyonnais ; que si le jugement attaqué lui a reconnu à bon droit la qualité de voisin, le tribunal s'est cependant contredit en réfutant cette même qualité aux habitants d'autres communes qu'il a pourtant considérées, sur le fond, comme des " communes impactées " ; que son intérêt pour agir repose également sur sa qualité de contribuable local, la communauté urbaine de Lyon, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) et la commune de Décines-Charpieu ayant déjà inscrit dans leurs budgets les dépenses induites par le projet ; que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sept des onze communes invitées à émettre un avis, en vertu de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 9 avril 2010, ne pouvant être regardées comme des " communes riveraines directement impactées ", comme le prévoit l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ; qu'il n'existe que quatre communes limitrophes de Décines-Charpieu (Chassieu, Bron, Vaulx-en-Velin et Meyzieu) ; que cet élargissement des consultations a eu pour finalité de minimiser la portée des avis négatifs des communes réellement concernées ; que, pour écarter le moyen, le tribunal s'est fondé sur les travaux préparatoires de la loi, lesquels n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que ces travaux, au demeurant, ne font que conforter le moyen ; que la jurisprudence veille à exclure du processus décisionnel les personnes ou organismes que les textes n'y ont pas fait figurer ; qu'il n'est pas démontré que le vice de procédure ainsi commis serait demeuré sans incidence sur le sens de l'arrêté contesté ; que le ministre et la société Foncière du Montout n'ont jamais justifié de l'impact allégué du projet sur les communes en cause ; que l'arrêté contesté est entaché d'imprécision en ce qu'il désigne les équipements connexes du Grand Stade de l'Olympique Lyonnais, sans qu'il soit possible de déterminer si cette expression concerne les hôtels, le centre de loisirs, les immeubles de bureaux, etc... également prévus ; que si tel est le cas, la déclaration d'intérêt général va au-delà de ce que permet la loi ; que, dans le cas inverse, elle ne saurait justifier l'ensemble des financements nécessaires à la desserte de ce vaste projet immobilier ; que le dossier constitué par la société Foncière du Montout est à cet égard des plus ambigus, puisqu'il s'appuie sur le protocole d'engagement des partenaires du 13 octobre 2008 ; que cette société, qui cherche à justifier des financements publics pour un projet global excédant largement la construction du stade, a entaché sa démarche de détournement de procédure et de fraude à la loi ; que le plus grand flou est entretenu, tant dans ce dossier que dans le plan local d'urbanisme de Décines-Charpieu, sur la partie privée du terrain accordé à l'Olympique Lyonnais, le but étant de réaliser une vaste réserve foncière afin de financer le club de football ; que l'étude d'impact produite lors des enquêtes publiques n'a analysé que les conséquences de la réalisation du stade lui-même, non de l'urbanisation de toute la zone, tandis que l'administration a constamment caché la réalité du projet ; que la société Foncière du Montout n'avait pas qualité pour solliciter la déclaration d'intérêt général, dès lors que les équipements connexes, en particulier les voies de desserte, sont de la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; que les premiers juges n'ont pas saisi la portée de ce moyen ; que le montage financier traduit l'irrégularité du dossier au regard des termes de l'instruction ministérielle du 1er septembre 2009, laquelle est publiée et a valeur règlementaire ; qu'il appartient bien au ministre, en tout état de cause, de prendre en compte le montage financier pour apprécier l'intérêt général du projet ; que le dossier est dépourvu de tout chiffrage de l'opération ; qu'en réalité, le groupe Olympique Lyonnais n'a pas les moyens financiers de son projet, représentant un investissement total de 536 millions d'euros, et cherche à occulter ses bilans, lesquels se sont considérablement dégradés ; que la société Foncière du Montout, qui n'est pas membre de la ligue professionnelle de football, organisme prévu par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code du sport, ne peut être bénéficiaire d'une déclaration d'intérêt général, dès lors qu'elle n'est pas détentrice des droits d'organiser des matches de football ; qu'il est à cet égard indifférent qu'elle soit une filiale de la société OL Groupe ; que le protocole des partenaires avait d'ailleurs désigné la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique Lyonnais comme maître d'ouvrage ; que de ce fait, la destination même du futur équipement devient incertaine ; que le statut de marchand de biens ne confère aucune garantie quant aux critères sportifs exigés ; que la société Foncière du Montout peut être cédée, ou ne pas louer le stade à la SASP Olympique Lyonnais ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 et est entaché de détournement de procédure, voire de fraude, en ce qu'il ne porte pas seulement sur le stade et ses équipements connexes, mais sur une opération immobilière représentant 50 hectares ; que la déclaration d'intérêt général contestée est illicite au regard des règles européennes régissant les aides d'Etat, en particulier les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, rendus applicables aux collectivités locales par l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que la notion d'aide est entendue très largement, et inclut en l'espèce les investissements publics, avoisinant 190 millions d'euros, réalisés dans le but de favoriser un projet privé ; que ce soutien financier n'entre ni dans le cadre général d'une aide notifiée, ni dans celui d'une aide notifiée spécifiquement pour une entreprise donnée, ni enfin dans celui de la règle dite " de minimis " ; que les infrastructures projetées (accès, parcs de stationnement, desserte routière, transports en commun) seront réalisées dans l'intérêt exclusif du projet de grand stade pour ne fonctionner que les jours de matches ; que les travaux ne sont pas antérieurs à ce projet ; que les conditions de vente des terrains à la société Foncière du Montout, tant par la communauté urbaine de Lyon que par la commune de Décines-Charpieu, sans mise en concurrence, sans expertise indépendante et à un prix anormalement faible, caractérisent une aide publique qui devait être notifiée à la commission européenne ; que l'arrêté contesté procède d'une appréciation manifestement erronée du bilan coût-avantages du projet ; que l'affirmation du besoin d'un stade de 60 000 places est péremptoire et erronée ; que la création d'emplois sera nulle ou, au mieux, limitée à quelques dizaines d'emplois, ce qui est dérisoire au regard des investissements publics engagés ; que l'atteinte à l'environnement est considérable, compte tenu du surcroît de trafic automobile ; que le stade de Gerland, rarement comble et nettement mieux desservi, peut être rénové à moindre coût ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire...

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