Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA03403, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date30 septembre 2014
Judgement Number13PA03403
Record NumberCETATEXT000029598290
CounselFOUSSARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2013 et 9 octobre 2013, présentés pour Mme D...B..., demeurant au..., par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114180/5-4, 1120155/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre de son préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à son image ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation des mêmes préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2014, présentée pour la ville de Paris ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour Mme B...,

- et les observations de Me A...pour la ville de Paris ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter de 1968 comme assistante puis-maître assistante par l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), avant d'être nommée professeure de deuxième classe en 1993, puis professeur de première classe en 1997 ; qu'elle a ensuite postulé, sans succès, notamment en 2007, 2008, 2009 et 2010, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'ESPCI ; que par un courrier du 23 mai 2011, Mme B...a saisi le maire de Paris d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant, selon elle, d'une part, de l'illégalité du refus de la promouvoir à cette classe exceptionnelle et, d'autre part, des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de la direction de l'école ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du directeur de l'ESPCI et du maire de Paris de mettre en oeuvre diverses mesures relatives à la procédure d'avancement des professeurs de l'ESPCI à la classe exceptionnelle et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis ; qu'elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du 25 juin 2013 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, ainsi que le soutient MmeB..., que le jugement attaqué qui, pour répondre, dans son point 3, au moyen tiré de la faute commise par la ville de Paris à ne pas avoir organisé une procédure d'avancement conforme aux principes de transparence, d'indépendance et de compétence, se borne à indiquer que les arguments développés et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la...

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