Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 22/09/2011, 10DA00566, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Appeche-Otani
Record NumberCETATEXT000024585366
Judgement Number10DA00566
Date22 septembre 2011
CounselSCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel Ledoux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801115 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé d'inscrire l'établissement Roon SA sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, à l'inscription de cet établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 28 janvier 2008 ;

3°) d'ordonner au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de procéder à l'inscription de l'établissement Roon SA situé à Gisors sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Quinquis, avocat, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : Une allocation de cessation anticipée...

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