COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY02388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date09 octobre 2012
Record NumberCETATEXT000026567800
Judgement Number11LY02388
CounselJURISOPHIA
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2011, présentée par Mlle Malvina A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804488 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 145 184 euros qui lui a été infligée en application des articles 1754 et 1759 du code général des impôts ;

2° ) de condamner l'Administration fiscale au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mlle A soutient que :
- le Tribunal a jugé ultra petita au motif qu'il ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur la circonstance, non invoquée par l'administration et non débattue en cours d'instance, qu'elle aurait été gérante de fait de la société Savoie Expansion, l'administration n'ayant jamais soutenu la gérance de fait mais seulement la gérance de droit ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, pour apprécier l'occupation effective des fonctions de dirigeant légal il convient de se placer à la date du dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2005 à défaut de connaissance de la date de versement des revenus distribués ;
- qu'ayant démissionné le 6 juillet 2005, l'acte ayant été déposé au Greffe du Tribunal de commerce d'Annecy, elle n'était plus gérante de droit à cette date ;
- de plus, son remplacement formel étant intervenu le 2 janvier 2006, soit avant la date limite de dépôt des déclarations, elle n'était pas gérante de fait à cette date ;
- l'administration ne démontre pas qu'elle serait gérante de fait ni à la date de la clôture de l'exercice, ni à la date de la déclaration de résultats ;
- elle n'est ainsi pas tenue solidairement au paiement de l'amende issue de l'article 1759 du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors que celle-ci n'a pas justifié devant elle les sommes mises à la charge de la société afin de lui permettre de présenter ses observations ;
- l'administration fiscale n'établit pas ne pas être parvenue à procéder au recouvrement auprès du débiteur principal de la dette ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2012, le mémoire en défense présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de le réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- Mlle A prétend que M. B était le nouveau gérant après sa démission le 6 juillet 2005 ; qu'aucune déclaration de modification de la gérance n'a été adressée avant le 2 avril 2007 ; qu'elle est considérée comme gérante de droit sur cet intervalle de temps ;
- le tribunal n'a pas jugé ultra petita, la loi prévoyant que la solidarité s'applique tant au gérant de droit que de fait ;
- en l'absence de dépôt de déclaration, il convient d'établir l'exercice effectif de la gérance à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 2005 ;
- elle était gérante de droit ou de fait de la société Savoie Expansion à cette date compte tenu de l'absence de publication de son éventuelle démission du 6 juillet 2005 dans les journaux officiels ou au registre du commerce et des sociétés, de ce que l'intéressée était...

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